Le Quotidien du 15 décembre 2005

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Un nouveau cas d'inéligibilité envisagé pour les maires faisant obstacle au développement équilibré du logement social

Réf. : CCH, art. L. 302-7, version du 19 janvier 2005, maj (N° Lexbase : L6954G7P)

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N1914AK4

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Le 22 Septembre 2013

Dans le contexte actuel de crise du logement social, une proposition de loi organique tendant à rendre inéligibles les maires faisant obstacle au développement équilibré du logement social a été enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 2005. Les mesures envisagées visent, ainsi, à renforcer les sanctions relatives au non-respect de l'obligation des 20 % de logements sociaux dans toutes les communes, instaurée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (N° Lexbase : L9087ARY). En effet, l'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6954G7P) prévoit qu'un prélèvement est effectué chaque année sur les ressources fiscales des communes ne respectant pas ladite obligation. Il est, alors, proposé d'insérer un article LO 128-1 dans le Code électoral, créant un nouveau cas d'inéligibilité pour les maires, dont la commune a été soumise durant deux années consécutives au prélèvement prévu à l'article L. 302-7 précité, et sur le territoire de laquelle la proportion de mises en location de logements sociaux, rapportée au total des résidences principales de la commune a, durant les mêmes années, été inférieure à 1 % en moyenne annuelle. La durée d'inéligibilité serait de 5 ans.

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Fonction publique

[Brèves] Précision de l'autorité compétente pour prendre les mesures permettant d'assurer la protection d'un fonctionnaire dans le cadre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983

Réf. : CE 3/8 SSR, 05 décembre 2005, n° 261948,(N° Lexbase : A9330DL7)

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N2037AKN

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 décembre 2005, précise les modalités de mise en oeuvre relatives à la protection des fonctionnaires (CE 3° et 8° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 261948, Commune du Cendre N° Lexbase : A9330DL7). Arguant de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales (N° Lexbase : L5204AH9), les juges du Palais-Royal précisent que "l'autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent en application [des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983] est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande". En l'espèce, le requérant, ancien secrétaire général de la commune du Cendre, ayant été mis en examen pour complicité de faux et usage de faux en écriture publique, a demandé à cette même commune, par lettre du 29 octobre 1998, le bénéfice de la protection instaurée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par une décision du 13 novembre 1998, le maire du Cendre a refusé de faire droit à sa demande, décision dont le requérant demande l'annulation. Cependant, dès lors qu'il ne relevait plus, à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la protection de la commune du Cendre, celle-ci était tenue de rejeter sa demande de protection juridique. Le Conseil d'Etat annule, ainsi, l'arrêt du 15 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé la décision du maire du Cendre sans soulever d'office l'incompétence de cette collectivité pour accorder le bénéfice de la protection.

newsid:82037

Arbitrage

[Brèves] La demande de prorogation du délai d'arbitrage au juge d'appui : une obligation de résultat incombant à l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 06 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B (N° Lexbase : A9105DLS)

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N2068AKS

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre dernier, s'est prononcée sur l'étendue des obligations des arbitres, dont l'inexécution engage leur responsabilité contractuelle (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B N° Lexbase : A9105DLS). En l'espèce, trois personnes ont été désignées en qualité d'arbitres pour trancher un litige opposant MM. Louis et Benoît J. à M. D.. Or, les arbitres ayant statué sur une convention expirée, leur sentence, rendue le 12 avril 1997, a été annulée par un arrêt de la cour d'appel. MM. J. ont, alors, saisi le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre les arbitres. La cour d'appel a rejeté leur demande, aux motifs que l'action en responsabilité exercée contre les arbitres à raison de l'accomplissement de leur mission ne peut l'être que dans les conditions du droit commun, mais que, cependant, en raison de la spécificité de la mission des arbitres, d'essence juridictionnelle, tout manquement contractuel n'engage pas nécessairement leur responsabilité ; tel est le cas, selon la cour d'appel, en l'absence d'une faute personnelle des arbitres telle qu'un défaut de diligence, du manquement à l'obligation de respecter le délai fixé par les parties, celles-ci ayant une part active au déroulement de l'instance. Au contraire, la Haute juridiction estime que "qu'en laissant expirer le délai d'arbitrage sans demander sa prorogation au juge d'appui, à défaut d'accord des parties ou faute pour celles-ci de la solliciter, les arbitres, tenus à cet égard d'une obligation de résultat, ont commis une faute ayant entraîné l'annulation de la sentence, et ont engagé leur responsabilité". L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM).

newsid:82068

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet par le TPICE du recours formé à l'encontre de la décision de l'OHMI refusant l'enregistrement de la marque Cristal Castellblanch

Réf. : TPICE, 08 décembre 2005, aff. T-29/04, (N° Lexbase : A8954DL9)

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N2069AKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 8 décembre dernier, le TPICE a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'OHMI refusant l'enregistrement de la marque Cristal Castellblanch (TPICE, 8 décembre 2005, aff. T-29/04, Castellblanch, SA c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) N° Lexbase : A8954DL9). En l'espèce, la société Castellblanch SA, fabriquant du cava, l'équivalent espagnol du champagne, a demandé à l'OHMI d'enregistrer comme marque communautaire pour les vins mousseux espagnols, de type cava, un signe figuratif composé de l'image d'un château et des mots "cristal" et "castellblanch", le tout placé dans un cadre ovale en pointillés. Le mot "castellblanch" est écrit en caractères gras et en plus grandes lettres que le mot "cristal". La société Champagne Louis Roederer SA a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée, opposition fondée sur des enregistrements antérieurs du signe verbal CRISTAL dans plusieurs Etats membres. La division d'opposition de l'OHMI a fait droit à l'opposition sur la marque antérieure française. La chambre de recours a rejeté le recours introduit à l'encontre de cette décision par Castellblanch SA, qui a donc saisi le TPICE. Mais le TPICE rejette, à son tour, le recours, en écartant, tout d'abord, les allégations de Castellblanch quant à l'utilisation par Champagne Louis Roederer SA de la marque CRISTAL sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Ensuite, le Tribunal rappelle qu'un risque de confusion entre deux signes existe quand le public peut croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Or, en l'espèce, il existe bien un risque de confusion entre les marques en conflit, étant donné l'identité ou, au moins, la forte similitude entre les produits en cause et la similitude entre les signes correspondants.

newsid:82069

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