Le Quotidien du 13 décembre 2005

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Réf. : Ordonnance 08 décembre 2005, n° 2005-1516, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, NOR : ECOX0500286R (N° Lexbase : L4696HDB)

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Le 22 Septembre 2013

Prise sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU), l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (N° Lexbase : L4696HDB) a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2005. S'inscrivant dans la démarche globale du Gouvernement de réforme de l'Etat, plus précisément dans ses aspects de simplification des démarches des usagers et de facilitation de l'accès de ces derniers aux services publics, ce texte crée les conditions d'un développement important et sécurisé de l'offre de services administratifs accessibles par voie électronique. Les mesures adoptées répondent à différents objectifs tels que faciliter la réalisation de démarches administratives par les usagers en leur permettant d'y procéder par voie électronique, mettre en place un espace de stockage en ligne de données administratives, créer une possibilité de signature électronique des actes des autorités administratives, ou encore assurer la sécurité et l'interopérabilité des transmissions d'informations par voie électronique entre usagers et administrations et entre administrations. Le champ d'application du texte est large, puisqu'il s'étend, non seulement aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs, mais aussi aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux autres organismes de droit privé gérant des services publics administratifs.

newsid:81908

Assurances

[Brèves] Droit du maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 07 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9233DLK)

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N1953AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans une décision du 7 décembre dernier destinée à une pubication maximale, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L0077AA4) et L. 242-1 (N° Lexbase : L6693G9R) du Code des assurances, a posé le principe selon lequel "le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres" (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-17.418, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9233DLK). En l'espèce, M. R. ayant, après l'acquisition d'une villa, constaté l'apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur "dommages-ouvrage", qui a désigné la société S. pour examiner les dommages. L'assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. R. devant le juge des référés qui a désigné un expert. Ce dernier a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l'initiative du maître de l'ouvrage. Au vu de ce rapport, M. R. a obtenu du juge des référés le paiement par l'assureur d'une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux. Or, les mêmes désordres étant réapparus, M. R. a assigné la compagnie Axa France, la société S. et l'expert. Ont, aussi, été appelés en garantie la société ayant effectué les travaux de reprise, l'architecte et les assureurs, AGF et MAAF. La cour d'appel a, toutefois, débouté M. R. de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, en jugeant à tort que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation des articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances.

newsid:81953

Entreprises en difficulté

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret du 29 novembre 2005 relatif au bilan environnemental prévu par l'article L. 621-54 du Code de commerce

Réf. : Décret n° 2005-1469, 29 novembre 2005, modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et..., NOR : JUSC0520772D, version JO (N° Lexbase : L3880HD3)

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N1911AKY

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2005-1469 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et relatif au bilan environnemental prévu par l'article L. 621-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L3880HD3) a été publié au Journal officiel le 30 novembre 2005. L'article L. 621-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L6906AIM) prévoit que, dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du Code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce sont ces conditions que le décret du 29 novembre dernier vient préciser. Son article 1er crée, en effet, après l'article 41 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5328A44), un article 41-1, ainsi rédigé : "le bilan environnemental prévu à l'article L. 621-54 du code de commerce est réalisé, à la demande de l'administrateur, par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention. Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement. Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées".

newsid:81911

[Brèves] Marchés de travaux privés : l'interprétation stricte du cautionnement garantissant l'exécution des travaux de levée des réserves

Réf. : Cass. civ. 3, 07 décembre 2005, n° 05-10.153, FS-P+B (N° Lexbase : A9300DLZ)

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N1951AKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1er de la loi tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil (loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 N° Lexbase : L1799DNX), "les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux [...] peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage [...], la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier". Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une précision importante sur l'application de ce texte (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 05-10.153, FS-P+B N° Lexbase : A9300DLZ). En l'espèce, un maître d'ouvrage a chargé un entrepreneur de réaliser le gros oeuvre d'immeubles. Une banque s'est, alors, portée caution pour le montant de la retenue légale. Le chantier étant resté inachevé après la mise en redressement judiciaire de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a assigné la banque. La troisième chambre civile approuve la cour d'appel d'avoir rejeté les prétentions du maître de l'ouvrage. En effet, la Haute juridiction relève que la retenue légale de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 vise à garantir la levée des réserves et non la bonne fin du chantier. De ce fait, le cautionnement apporté par la banque en substitution de cette garantie, ne peut garantir, à son tour, que l'exécution des travaux de levée des réserves. Le maître de l'ouvrage ne rapportant pas la preuve d'une liste de réserves et du quantum de la créance, la Cour en conclut, logiquement, qu'il ne peut pas se prétendre créancier de la banque garante.

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