Arguant de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L4963AHB), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 23 novembre 2005 (CE contentieux, 23 novembre 2005, n° 285601, Mme Baux
N° Lexbase : A7379DLU), que, "
lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l'administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984". Le Conseil d'Etat choisit, ainsi, de faire prévaloir l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 contre la loi du 30 décembre 1921, dite loi "Roustan" (
N° Lexbase : L3968HDC). En effet, si, selon les juges du Palais Royal, les deux textes poursuivent le même objectif de rapprochement des fonctionnaires séparés de leur conjoint, ils déterminent, cependant, pour sa réalisation, des modalités essentiellement différentes. Désormais, concernant les fonctionnaires de l'Etat, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 se substitue, donc, à l'ensemble de la loi du 30 décembre 1921. Dès lors, alors qu'un poste est devenu vacant, dans le cadre du mouvement annuel des mutations, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de la situation de famille de M. B., qui devait être réintégré dans son corps après son détachement, en fondant sa décision, à la date à laquelle elle a statué, sur des éléments nouveaux, concernant la situation professionnelle de son épouse et, ce, au détriment de la requérante, ayant demandé sa mutation pour ce même poste.
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