Dans un arrêt du 4 novembre 2005, le Conseil d'Etat a précisé que l'exigence de la production par les candidats de références d'une antériorité inférieure à trois années ne constituait pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s., 4 novembre 2005, n° 280406, Commune de Bourges
N° Lexbase : A2816DLU). En effet, l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1865DPR) prévoit la possibilité de demander aux candidats la présentation, notamment, "
d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé". Dans cette affaire, le juge des référés, par une ordonnance rendue le 25 avril 2005, avait annulé la procédure de passation du marché litigieux au motif que l'exigence de références d'une antériorité inférieure à trois années constituait un manquement, par la commune, à ses obligations de mise en concurrence. Le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance, précisant, que, si les dispositions précitées interdisent à l'acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu'il limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, dès lors que la même période, déterminée en rapport avec l'objet du marché, est fixée pour tous les candidats. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Haute juridiction administrative a rappelé à nouveau, conformément à une jurisprudence récente, l'obligation de pondération des critères d'attribution des marchés, sauf impossibilité dûment justifiée par la personne publique (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer
N° Lexbase : A8669DIW ; CE 2° et 7° s-s., 7 octobre 2005, n° 276867, Société Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole
N° Lexbase : A6992DK8).
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