Dans un arrêt du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en reconnaissant que le calcul de la bonification des professeurs d'enseignement technique doit comprendre l'activité professionnelle dont ils ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de ce corps (CE, 5° s-s., 19 octobre 2005, n° 267821, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. de Meyer
N° Lexbase : A0050DLG). En l'espèce, l'intéressé, reçu en 1975 au concours de recrutement des professeurs d'enseignement technique, a dû, pour pouvoir présenter ce concours, justifier de cinq années d'activité professionnelle. Or, l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L5526DII) accorde une bonification aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés. L'article R. 25 du même code (
N° Lexbase : L1769AGM) précise, par ailleurs, que cette bonification est égale, dans la limite de cinq ans, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt du 19 octobre, réalise une interprétation extensive de ce dernier article en soutenant que "
la limite de cinq années prévue par l'article R. 25 du code susvisé pour le calcul de la bonification dont il s'agit s'entend, nonobstant la référence à la seule industrie, de l'activité professionnelle dont les professeurs d'enseignement technique ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans ce corps". Ainsi, "
en estimant que pouvait seulement être prise en compte pour le calcul de ladite bonification la durée d'exercice professionnel en activité libérale [...]
au motif qu'elle seule se rattachait à l'industrie ", le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable