Le Quotidien du 31 octobre 2005

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Responsabilité d'une agence immobilière en cas de dégradations du bien loué et de non-solvabilité des locataires

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 02-14.788, F-D (N° Lexbase : A0180DLA)

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N0169AKH

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 18 octobre 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de retenir que la responsabilité d'une agence immobilière peut être engagée en cas de loyers impayés. Dans cette affaire, Mme G. avait donné en location, aux époux C., par l'intermédiaire d'une agence immobilière, une maison d'habitation dont elle était propriétaire. Les locataires avaient cessé tout paiement des loyers et avaient été déclarés entièrement responsables des dégâts constatés dans les lieux. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté Mme G. de sa demande de condamnation in solidum de l'agence immobilière avec les époux C. et avait déchargé l'agence immobilière de toute condamnation, dans la mesure où la faute de cette dernière consistait seulement à s'être abstenue de toute vérification sérieuse sur la solvabilité des époux. De plus, cette société ne pouvait être tenue responsable des loyers impayés et des dégradations faites par les époux C. qui relevaient de la seule responsabilité de ces derniers. La Haute juridiction censure cette décision au motif que la cour d'appel n'a pas recherché si la faute retenue à l'encontre de l'agence immobilière n'avait pas concouru, en tout ou partie, à la réalisation du dommage subi par la propriétaire des lieux (Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 02-14.788, F-D N° Lexbase : A0180DLA).

newsid:80169

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Dotation à un compte d'amortissement : éligibilité d'une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique

Réf. : CE 9/10 SSR, 14 octobre 2005, n° 260511,(N° Lexbase : A0032DLR)

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N0188AK8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 39 du CGI , le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Aussi, dans un arrêt du 14 octobre 2005, le Conseil d'Etat a estimé qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et, notamment, des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2363DL4), alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. Ainsi, les droits que le laboratoire requérant, en l'espèce, détenait sur l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, étaient susceptibles de faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit, alors, établir la réalité (CE, Contentieux, 14 octobre 2005, n° 260511, SA Chiesi c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (N° Lexbase : A0032DLR).

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Marchés publics

[Brèves] L'application des principes du droit des procédures collectives dans le cadre d'un contrat de marché public

Réf. : CE Contentieux, 14 octobre 2005, n° 262361,(N° Lexbase : A0034DLT)

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N0096AKR

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Le 22 Septembre 2013

Si la mise en oeuvre de la procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement du décompte définitif du marché conclu entre cette entreprise et une personne publique, elle fait, en revanche, obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les dettes et créances que détiennent les deux cocontractants l'un sur l'autre. Tel est le principe posé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 octobre dernier (CE Contentieux, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre Hospitalier de Vitré N° Lexbase : A0034DLT). Dans cette affaire, la personne publique demandait la compensation entre la créance qu'elle détenait sur une société, relative à la réparation des désordres affectant la construction objet du marché, en application d'un jugement devenu définitif et dont l'exécution s'imposait aux parties, et la dette dont elle était débitrice à l'égard de cette même société, relative au paiement du solde du marché, en exécution d'un jugement devenu aussi définitif et dont l'exécution s'imposait aux parties. Or la société en cause était placée en liquidation judiciaire à la date à laquelle la personne publique avait émis un état exécutoire à l'encontre de la société afin d'obtenir le paiement de sa créance. La Haute juridiction administrative, pour rejeter le pourvoi, fait une application pure et simple des principes issus du droit des procédures collectives.

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Fonction publique

[Brèves] Interprétation extensive, par le Conseil d'Etat, de l'article R. 25 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Réf. : CE 4/5 SSR, 19 octobre 2005, n° 267821,(N° Lexbase : A0050DLG)

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N0144AKK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en reconnaissant que le calcul de la bonification des professeurs d'enseignement technique doit comprendre l'activité professionnelle dont ils ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de ce corps (CE, 5° s-s., 19 octobre 2005, n° 267821, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. de Meyer N° Lexbase : A0050DLG). En l'espèce, l'intéressé, reçu en 1975 au concours de recrutement des professeurs d'enseignement technique, a dû, pour pouvoir présenter ce concours, justifier de cinq années d'activité professionnelle. Or, l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L5526DII) accorde une bonification aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés. L'article R. 25 du même code (N° Lexbase : L1769AGM) précise, par ailleurs, que cette bonification est égale, dans la limite de cinq ans, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt du 19 octobre, réalise une interprétation extensive de ce dernier article en soutenant que "la limite de cinq années prévue par l'article R. 25 du code susvisé pour le calcul de la bonification dont il s'agit s'entend, nonobstant la référence à la seule industrie, de l'activité professionnelle dont les professeurs d'enseignement technique ont eu à justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans ce corps". Ainsi, "en estimant que pouvait seulement être prise en compte pour le calcul de ladite bonification la durée d'exercice professionnel en activité libérale [...] au motif qu'elle seule se rattachait à l'industrie ", le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

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