Le Quotidien du 26 octobre 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Réforme de la loi "Galland" : Renaud Dutreil lance la consultation publique sur les modalités d'application

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N0004AKD

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Le 07 Octobre 2010

Renaud Dutreil, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et des Professions libérales, a lancé, mercredi 19 octobre 2005, la consultation publique sur la circulaire d'application du Titre VI de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME , qui porte modernisation des relations commerciales (sur ce sujet, lire Réforme de la loi "Galland" : la poursuite d'une baisse des prix dans la grande distribution, Lexbase Hebdo n° 181 du 15 septembre 2005 - édition affaires N° Lexbase : N8256AIM). Cette réforme a pour objectif de consolider le mouvement actuel de baisse des prix, sans ouvrir de guerre des prix, et de rendre plus souples et plus transparentes les négociations commerciales. A cette fin, le projet de circulaire mis en consultation repose sur trois axes principaux : tout d'abord, conforter la place des conditions générales de vente dans la négociation commerciale ; ensuite, donner plus de liberté au mécanisme de formation du prix de revente au consommateur ; enfin, mettre un frein à certaines pratiques abusives (dérive des marges arrière, contraintes de gamme abusives, pénalités et retours de marchandises injustifiés, etc), dont les PME sont souvent les premières victimes. La consultation publique a lieu sur le site pme.gouv.fr. Elle est ouverte jusqu'au jeudi 10 novembre 2005, la signature et la publication de cette circulaire devant intervenir avant la fin de mois de novembre (Communiqué de presse du 19 octobre 2005 n° 93).

newsid:80004

Sociétés

[Brèves] Le complément de retraite versé au président doit être déterminé par le conseil d'administration

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13.520, F-P+B (N° Lexbase : A0177DL7)

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N9996AI3

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article L. 225-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L5918AIZ), le conseil d'administration est seul compétent pour déterminer la rémunération allouée au président, notamment, pour lui accorder un complément de retraite. En outre, la jurisprudence souligne à ce sujet, que le complément de retraite doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités (Cass. com., 27 février 2001, n° 98-14.502, Société Malteries franco Belges c/ M. Gérard Bernheim N° Lexbase : A0453ATX). La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 octobre 2005, que "la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux administrateurs même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du conseil d'administration" (Cass. com., 11 octobre 2005, n° 02-13.520, F-P+B N° Lexbase : A0177DL7). Dans la présente affaire, le conseil d'administration de la société anonyme (SA) avait désigné un comité, composé de deux administrateurs pour fixer les conditions générales de la rémunération et de la retraite du dirigeant. Ce comité avait adressé à ce dernier une lettre lui garantissant le versement d'un complément de retraite s'il ne quittait pas volontairement la société avant l'âge convenu de la retraite, fixé à 65 ans. Par la suite, le conseil d'administration avait confirmé la décision relative au complément de retraite de son président. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que le complément de retraite doit avoir pour contrepartie les services rendus par le dirigeant social dans l'exercice de ses fonctions.

newsid:79996

Baux commerciaux

[Brèves] La nullité de la clause prévoyant une indemnité de dépréciation en monnaie étrangère sans relation avec une des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, n° 04-13.930, F-P+B (N° Lexbase : A0291DLD)

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N0041AKQ

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Le 22 Septembre 2013

"Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliment, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur [...] les prix de biens produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" (ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finance rectificative pour 1959, art.14 N° Lexbase : L1086HDL). C'est en se fondant sur ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, n° 04-13.930, F-P+B N° Lexbase : A0291DLD) approuve la cour d'appel d'avoir déclaré nulle une clause relative au versement d'une indemnité de dépréciation libellée en monnaie étrangère, alors que, s'agissant d'un contrat de droit interne, la monnaie de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro et non une monnaie étrangère correspondant à une indexation dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, une société a, par acte notarié, donné à bail deux locaux à usage commercial et un appartement, l'acte mettant à la charge de la preneuse le paiement à la bailleresse d'une "indemnité de dépréciation" de 190 000 dollars sur laquelle 100 000 dollars avait déjà été perçus. Invoquant un défaut de paiement des loyers, la bailleresse a assigné la preneuse, sollicitant l'acquisition de la clause résolutoire. Cette dernière a, alors, demandé l'annulation de la clause relative à l'indemnité de dépréciation. En outre, le notaire rédacteur de l'acte a été attrait en la cause devant la cour d'appel. Si la Haute juridiction approuve la cour d'appel sur les deux premiers moyens du pourvoi, elle la sanctionne s'agissant de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte, décidant que celui-ci ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'est intervenu que pour authentifier une convention déjà parfaite.

newsid:80041

Fonction publique

[Brèves] Le fonctionnaire placé en position d'activité à France Télécom dépend de l'autorité de son président

Réf. : CE 2/7 SSR., 27 juillet 2005, n° 247190,(N° Lexbase : A1286DKT)

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N9845AIH

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé, dans un arrêt du 27 juillet 2005 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 juillet 2005, n° 247190, M. Chaumet N° Lexbase : A1286DKT), sur la validité d'un décret du 26 mars 2002, par lequel le Président de la République a radié le requérant des cadres des ingénieurs des télécommunications de première classe, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L5219AHR). En l'espèce, le requérant, ingénieur de deuxième classe du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, a été placé en position d'activité à France Télécom et affecté au centre national d'études des télécommunications, conformément à l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit, en effet, la possibilité d'une mise à disposition de certains fonctionnaires à La Poste ou à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK). Le requérant fait valoir, pour contester le décret le radiant des cadres de son corps, l'incompétence de l'auteur du décret. Or, selon le Conseil d'Etat, ce moyen doit être déclaré inopérant, dans la mesure où la "radiation des cadres de son corps ne pouvait être prononcée que par l'autorité qui l'avait nommé". Le requérant affirme, par ailleurs, que la radiation prise à son encontre n'a pas été précédée des formalités prescrites à l'administration à l'égard des fonctionnaires. Le Conseil d'Etat juge, cependant, que, d'après les pièces du dossier, "préalablement à cette mesure, l'intéressé a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'être considéré comme radié des cadres, par la direction de France Télécom à laquelle il appartenait de procéder à cette injonction dès lors qu'il se trouvait placé sous l'autorité de son président". Sa requête se voit, ainsi, rejetée.

newsid:79845

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