Dans un arrêt du 16 juin dernier, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'un appel d'offres avait été déclaré infructueux, dans des conditions qui ne permettaient pas sa réussite ; ces conditions méritent une attention particulière (CAA Versailles, 2e ch., 16 juin 2005, n° 02VE03350, Commune de Franconville-La-Garenne
N° Lexbase : A2584DKW). L'article 35 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1079DYM) prévoit que peuvent être passés, selon une procédure négociée, les marchés lancés à la suite d'un appel d'offres déclaré infructueux, c'est-à-dire les marchés qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables. L'inacceptabilité d'une offre résulte, le plus souvent, du niveau de prix proposé par rapport à l'estimation initiale de la personne publique. Le contrôle, par les juges du fond, de l'appréciation du caractère infructueux de l'appel d'offres dépend, alors, directement du caractère réaliste, ou non, de l'estimation initiale. Dans cette affaire, les propositions déclarées inacceptables par la commission d'appel d'offres, pour les deux lots composant le marché, étaient toutes supérieures de plus de 60 % à l'estimation initiale, et l'offre de l'entreprise la moins disante lui était supérieure de 62,76 %. Pour la cour administrative d'appel de Versaillles, ceci démontre que le coût estimé a été fixé de manière irréaliste, alors surtout que si le marché a finalement été conclu, par la voie de la procédure négociée, à un montant proche de l'estimation, c'est au bénéfice de deux reports de la date limite de réception des offres permettant un ultime ajustement de l'offre. Le marché négocié passé à la suite de cet appel d'offres déclaré infructueux relevait, donc, d'une procédure irrégulière et était entaché de nullité.
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