[Brèves] Droit de priorité des demandes de réintégration des fonctionnaires hospitaliers placés en disponibilité
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Dans un arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat a précisé les conditions du droit à réintégration des fonctionnaires hospitaliers placés en disponibilité : leur demande de réintégration bénéficie d'un véritable droit de priorité sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste, sauf motif tiré des nécessités du service, ou autre droit de priorité issu d'un autre texte (CE Contentieux, 27 juillet 2005, n° 264099, Mme Neilz
N° Lexbase : A1345DKZ). Dans cette affaire, Mme N., placée en disponibilité depuis deux ans, avait demandé sa réintégration, à la suite de la publication de la liste des emplois vacants au Journal officiel, qui faisait apparaître la vacance du poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité. Or, sa demande avait été rejetée au profit d'un autre candidat, qui n'était pas, pour sa part, placé en disponibilité. La Haute juridiction administrative nous apporte, ici, quelques éléments quant aux modalités d'examen, par l'administration, d'une demande de réintégration : "
le droit à réintégration à la première vacance dont bénéficie un fonctionnaire lorsque sa disponibilité n'a pas excédé trois ans, s'il n'oblige pas l'administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu'il occupait avant sa mise en disponibilité et s'il ne lui interdit pas non plus de s'opposer à sa demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service, lui impose, en revanche, d'examiner en priorité cette demande avant de statuer, le cas échéant, (...)
sur les demandes de mutation ou de détachement sur le même poste".
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[Brèves] Le défaut d'exécution d'une transaction fiscale ne peut faire réouvrir la procédure de rectification contradictoire
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Dans une affaire du 10 juin 2005, le Conseil d'Etat a estimé que le défaut d'exécution, du fait du contribuable, d'une transaction fiscale afférente à des pénalités consécutives à un contrôle fiscal, et par laquelle celui-ci donne son accord aux rehaussements de base notifiés par le service des impôts n'oblige nullement ce dernier à réouvrir la procédure de rectification contradictoire et à saisir, comme cela lui avait été demandé antérieurement à la conclusion de la transaction, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. La Haute juridiction censure, ainsi, la solution retenue par les juges de la cour administrative d'appel de Marseille, qui avaient considéré que la conclusion d'une telle transaction devait s'analyser comme une acceptation conditionnelle des rehaussements et que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts avait vicié la procédure d'imposition, entraînant, par la même, la décharge des droits litigieux (CE 9° et 10° s-s., 10 août 2005, n° 269886, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et M. Chatelus
N° Lexbase : A3816DKK et CE 9° et 10° s-s., 10 août 2005, n° 269885, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Mme Chatelus
N° Lexbase : A3815DKI).
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