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La remise d'un chèque à l'ordre [d'un bénéficiaire ayant reconnu l'existence d'un prêt]
établit nécessairement qu'il avait été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque avait permis de réaliser ce dont il se déduisait que c'était à l'intéressé d'établir qu'il pouvait ne pas être tenu à restitution". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-11.243, FS-P+B
N° Lexbase : A9309DIM). En l'espèce, un particulier a consenti un prêt à son gendre, sans se faire consentir de reconnaissance de dette, en émettant un chèque, à son ordre, d'un certain montant. Le créancier a assigné l'emprunteur en remboursement de la somme prêtée, auquel ce dernier s'oppose, soutenant que les fonds avaient été, en réalité, portés au crédit du compte courant de son épouse séparée de bien, et dont il était en voie de divorce. La cour d'appel fait droit aux prétentions de l'emprunteur, estimant qu'aucune pièce ne permettait de savoir qui avait encaissé le chèque et qu'un courrier adressé par le gendre à son beau-père faisant état d'un prêt ne suffisait pas pour identifier clairement le bénéficiaire du crédit octroyé. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1892 (
N° Lexbase : L2109ABQ) et 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), L. 131-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9728DYX) et L. 104 du Code des postes et télécommunications (
N° Lexbase : L1043AED). La solution retenue par la Cour de cassation rappelle que c'est la tradition de la somme prêtée qui réalise le contrat de prêt de somme d'argent. Elle estime, donc, que la remise du chèque à la personne à l'ordre de laquelle il est tiré suffit à caractériser son existence, et suppose un remboursement de la part du débiteur, sauf, pour ce dernier, à prouver qu'il n'y est pas tenu pour quelque raison que ce soit.
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