Pour que la décharge de la caution, prévue à l'article 2037 du Code civil (
N° Lexbase : L2282AB7), s'opère, encore faut il que la caution ait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis par subrogation (Cass. civ. 1, 25 juin 1980, n° 79-11.591, Dame de Gambuli c/ Menier
N° Lexbase : A0817AYW). C'est sur la date à laquelle doit être appréciée la valeur du droit transmis par subrogation que s'est prononcée la Cour de cassation le 5 juillet 2005 (Cass. com., 5 juillet 2005, n° 04-12.770, F-P+B
N° Lexbase : A8986DIN). En l'espèce, une banque a consenti deux prêts à une société, dont l'un est garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant du débiteur et de son épouse, ainsi que par des hypothèques sur des immeubles appartenant au débiteur. Celui-ci n'ayant pas rempli son obligation, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, la banque déclare sa créance, et la caution demande sa décharge, reprochant, notamment, au créancier de ne pas avoir renouvelé ses hypothèques. La cour d'appel n'accueille pas la demande des cautions, retenant que, compte tenu des collocations auxquelles ont donné lieu les distributions des prix de ventes des immeubles hypothéqués, le défaut de renouvellement n'avait eu aucune incidence sur la dette des cautions. En effet, le créancier hypothéqué se trouvait primé par des créances de rang préférentiel, empêchant son désintéressement. Toutefois, la Cour rejette cette analyse et casse l'arrêt d'appel, rappelant que "
la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est à dire à la date de défaillance de la société débitrice principale" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 24 février 1987, n° 85-12.406, Mlle Dinant c/ Société anonyme Cofibail
N° Lexbase : A6395AA4).
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