Le Quotidien du 4 juillet 2005

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] La lettre de prise d'acte de la rupture rédigée par le salarié ne fixe pas les limites du litige

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8388DII)

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N6141AIB

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Le 22 Septembre 2013

La lettre de prise d'acte de la rupture rédigée par le salarié ne fixe pas les limites du litige : telle est la solution retenue, pour la première fois à notre connaissance, par une décision de la Haute juridiction promise à la plus large publicité (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804, Société Dépannage Côte d'Azur Transports (DCAT) c/ M. Jean-Pierre Rosso, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8388DII). Dans cette espèce, un salarié avait adressé à son employeur une lettre de démission fondée, notamment, sur le fait que ses compléments de salaire et de congés payés ne lui avaient pas été réglés pour l'année 1995. Les juges d'appel ayant décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur a formé un pourvoi en cassation, arguant que "la lettre de démission fixe les termes du litige [et] qu'en reprenant des éléments non précisés dans la lettre de démission pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles alors que les éléments invoqués par le salarié dans la lettre de démission n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2631ADS)". En vain : la Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que "l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige" et que "le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit".

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : la justification, par les candidats, de leurs capacités économiques, financières et techniques

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N6181AIR

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Le 07 Octobre 2010

La cour administrative d'appel de Bordeaux a, récemment, précisé qu'un candidat peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques pour répondre à un appel d'offres, "faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à la condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché" (CAA Bordeaux, 2e ch., 24 mai 2005, n° 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires N° Lexbase : A7041DIM). En l'espèce, dans le cadre de prestations de transports scolaires, il s'agissait, pour les entreprises, d'être en mesure de disposer d'un certain nombre de véhicules. Un candidat avait indiqué qu'il prendrait directement la responsabilité de l'investissement en véhicules et ferait l'acquisition de ceux-ci à la signature du contrat, et que les entreprises constituant le GIE proposé comme sous-traitant, possédait les véhicules utiles. Mais, la cour administrative a estimé que le candidat, n'ayant pas démontré pas en quoi ces véhicules étaient effectivement à sa disposition, ne justifiait pas des moyens en matériels susceptibles d'être affectés à la réalisation du marché, et donc, de la capacité technique exigée pour répondre à cet appel d'offres.

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