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L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise". Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 juin 2005 (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8545DIC). Dans cette affaire, une salariée travaillait dans un bureau à usage collectif dans lequel ses collègues fumaient. Elle avait averti, à plusieurs reprises, son employeur du fait que la fumée la gênait. Malgré les réclamations de la salariée, l'employeur s'était borné à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau. La salariée a, alors, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif. La cour d'appel ayant jugé le licenciement abusif, l'employeur a saisi le Cour de cassation. Cette dernière valide la décision des juges du fond. En effet, selon l'article 1er du décret du 29 mai 1992 (
N° Lexbase : L8440AIG), devenu l'article R. 3511-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2799DKU), l'employeur doit assurer la protection des non-fumeurs et faire respecter l'interdiction de fumer dans les bureaux à usage collectif. Il doit, notamment, établir, après consultation du médecin du Travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Or, en l'espèce, l'employeur n'a pas satisfait aux exigences imposées par les textes précités. En conséquence, les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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