Le Quotidien du 27 juin 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Bail rural : la société bailleresse qui n'est pas une société de famille à la date du congé ne peut délivrer un tel congé pour reprise au profit de l'un de ses membres

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.504, FS-P+B (N° Lexbase : A7562DIW)

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort explicitement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2005, qu'une société, qui n'était pas une société de famille à la date du congé, ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de ses membres (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.504, FS-P+B N° Lexbase : A7562DIW). En l'espèce, un groupement foncier rural (GFR) était propriétaire de biens donnés à bail à métayage à M. F.. Le GFR lui avait donné congé pour le 1er novembre 2001 par actes des 5 janvier et 1er février 2000. Mme C. ayant acquis, le 18 février 2000, les parts détenues par un tiers, le capital du groupement s'est trouvé entièrement détenu par la même famille. M. F. a, alors, demandé la nullité du congé au motif que, la société n'étant pas une société de famille à la date du congé, elle ne pouvait délivrer un tel congé pour reprise au profit de l'un de ses membres. La cour d'appel a fait droit à sa demande. Ce n'est que vainement que le GFR a contesté devant les Hauts magistrats le rejet par la cour d'appel de la demande "en validation" du congé, en invoquant un manque de base légale au regard des articles L. 411-59 (N° Lexbase : L4021AEN) et L. 411-60 (N° Lexbase : L4022AEP) du Code rural. En effet, la Haute cour a approuvé la position de la cour d'appel, celle-ci ayant constaté que le GFR ne constituait pas une société de famille à la date des 5 janvier et 1er février 2000, dates du congé donné pour le 1er novembre 2001, et que le GFR n'avait acquis ce caractère que le 18 février 2000, date de l'acte de cession des parts. Ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié les conditions de validité du congé à la date à laquelle il a été donné.

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Fonction publique

[Brèves] La procédure de radiation de cadres pour abandon de poste, précisée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 15 juin 2005, n° 259743,(N° Lexbase : A7318DIU)

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N5866AI4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 juin 2005, le Conseil d'Etat précise les conditions de régularité de la procédure relative à la radiation de cadres pour abandon de postes (CE 2° et 7° s-s., 15 juin 2005, n° 259743, M. Yoyotte N° Lexbase : A7318DIU). Dans cette affaire, un fonctionnaire de l'Etat avait fait l'objet d'un déplacement d'office prononcé à la suite d'une procédure disciplinaire. L'administration avait procédé, par la suite, à deux mises en demeure, lui enjoignant de rejoindre sa nouvelle affectation sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. La Haute juridiction administrative indique, dans cet arrêt, la procédure à suivre par l'administration : "une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable". En l'espèce, l'absence d'information dans les mises en demeure du risque encouru de la radiation pouvant être mise en oeuvre, sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire, a constitué une irrégularité de procédure entraînant l'annulation de la décision de révocation.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] La circonstance que l'associé d'un contribuable, ayant vendu ses titres en même temps que celui-ci, a bénéficié de l'étalement en faveur des revenus exceptionnels n'est pas de nature à conférer au requérant un droit à cet étalement

Réf. : CE 9/10 SSR, 15 juin 2005, n° 250218,(N° Lexbase : A7290DIT)

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N5892AI3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 163 du CGI alors en vigueur , lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce celui-ci dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. L'application de cet étalement entraîne un dégrèvement partiel au titre de l'année de réalisation du revenu exceptionnel. Dans une affaire du 15 juin 2005, des contribuables sollicitaient le bénéfice de l'étalement en raison d'une plus-value exceptionnelle. Toutefois, ces derniers avaient, déjà, réalisé, aux cours de plusieurs exercices précédents la demande, des valeurs mobilières, opérations de même nature que la cession d'actions à l'origine de la plus-value litigieuse. En conséquence, celle-ci ne pouvait être regardée comme un revenu exceptionnel. Par ailleurs, la Haute assemblée a précisé que la circonstance que l'associé d'un des contribuables, qui aurait vendu des titres en même temps que celui-ci, aurait bénéficié de l'étalement de la plus-value réalisée à cette occasion n'est pas de nature à conférer aux requérants un droit à cet étalement d'imposition (CE 9° et 10° s-s., 15 juin 2005, n° 250218, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. et Mme Lazarus N° Lexbase : A7290DIT).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Les limites du principe "A travail égal, salaire égal"

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7983DII)

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N5852AIL

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A travail égal, salaire égal" - ">

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin 2005 (Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A7983DII), paré du prestigieux label "P+B+R+I", la Chambre sociale de la Cour de cassation précise la nature des exceptions au principe d'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique. Dans cette affaire, une directrice de crèche est engagée par contrat à durée indéterminée selon une rémunération fixée à 10 500 francs (soit environ 1 600 euros). Le 13 janvier 1998, elle est mise en congé-maladie. Le 19 janvier 1998, l'employeur conclut un contrat à durée déterminée de remplacement de la directrice avec une salariée dont la rémunération mensuelle est fixée, tout d'abord, à 11 000 francs (soit environ 1 677 euros), puis à 14 500 francs (soit environ 2 210 euros). La directrice reprend son travail et demande à son employeur que son salaire soit porté à la même somme en application du principe "A travail égal, salaire égal" et à bénéficier d'un rappel de salaires. Ce dernier refuse et elle saisit la juridiction prud'homale. La Cour suprême rejette le pourvoi formé par la salariée à l'encontre de la décision de la cour d'appel. La Cour de cassation estime que "l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale" ne viole pas "le principe "A travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 133-5, 4° (N° Lexbase : L1364G9E), L. 136-2, 8° (N° Lexbase : L1373G9Q) et L. 140-2 (N° Lexbase : L5726AC3) du Code du travail". Dès lors, les juges du fond qui ont fait ressortir que "l'employeur était confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de tutelle, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé-maladie", ont légalement justifié leur décision.

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