Le Quotidien du 14 juin 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Principe du contradictoire : il ne peut être fait grief à la partie appelante de ne pas avoir communiqué les pièces à l'intimé n'ayant pas comparu

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juin 2005, n° 03-15.767, (N° Lexbase : A6456DIX)

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N5390AIH

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre de la Cour de cassation a eu l'occasion, par une décision publiée du 9 juin dernier, de rappeler la procédure à respecter, en conformité avec le principe du contradictoire posé à l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : A6456DIX). Dans cette affaire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) avait assigné Mme R. en paiement d'une certaine somme. Sa demande ayant été rejetée, la CRCAM avait interjeté appel. Mme R., cependant, n'avait pas constitué avoué. La cour d'appel a débouté la CRCAM, au motif qu'elle ne justifiait pas de la communication à Mme R. des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première instance, ni en appel. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile. Elle souligne, en effet, que "l'intimée n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces" (Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 03-15.767, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord c/ Mme Lydie Leclère, épouse Reif, FS-P+B N° Lexbase : A6456DIX).

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Contrats et obligations

[Brèves] Réalisation d'un ouvrage selon marché à forfait : les garde-corps indispensables à la sécurité de l'immeuble doivent être intégrés dans le marché forfaitaire initial

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2005, n° 04-15.046, FS-P+B (N° Lexbase : A6573DIB)

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N5393AIL

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, le 8 juin 2005, l'étendue d'un marché à forfait. Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : une SCI, maître d'ouvrage, a chargé la société E. de la réalisation d'un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d'état, selon marché à forfait. La livraison étant intervenue avec retard, la société E. a assigné la SCI en paiement du prix de travaux supplémentaires. La cour d'appel a accueilli cette demande, en condamnant le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur lié par un marché à forfait, une certaine somme au titre du prix de travaux supplémentaires, aux motifs que les garde-corps n'étaient pas prévus au marché et ne pouvaient pas être intégrés au marché à forfait, que leur pose avait été rendue nécessaire par le bureau de contrôle pour des raisons de sécurité et de mise en conformité de la construction, de sorte que leur règlement était dû par le maître d'ouvrage. Or, selon la Haute juridiction, les garde-corps indispensables à la sécurité de l'immeuble devaient être intégrés dans le marché forfaitaire initial. C'est pourquoi elle casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY), aux termes duquel, "lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire" (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-15.046, Société civile immobilière (SCI) Les Collines de Bregille c/ Société Entreprise Invernizzi, FS-P+B N° Lexbase : A6573DIB).

newsid:75393

[Brèves] La faute du créancier gagiste envers la caution au sens de l'article 2037 du Code civil

Réf. : Chbre mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296, Banque Hervet c/ M. Louis X..., et autres, Rejet (N° Lexbase : A6758DI7)

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N5388AIE

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 2037 du Code civil, (N° Lexbase : L2282AB7), "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution". Ce texte a donné lieu à une abondante jurisprudence laissant apparaître une opposition entre la Chambre commerciale et la première chambre civile. Ainsi, la Chambre commerciale (Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15.404, FS-P N° Lexbase : A0109B78) a énoncé que, "si l'attribution du gage [...], ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier [...] commet une faute [...] si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter". Au contraire, pour la première chambre civile (Cass. civ. 1, 8 juillet 2003, n° 01-03.177, F-D N° Lexbase : A0973C9W), le créancier qui n'a pas formé une demande d'attribution de son gage n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la caution, car il n'est pas tenu d'effectuer une telle demande. Face à ces divergences, la Chambre commerciale, saisie d'un litige similaire, a ordonné le renvoi devant la Chambre mixte (Chbre mixte, 10 juin 2005, n° 02-21.296, Banque Hervet c/ M. X. N° Lexbase : A6758DI7). En l'espèce, une banque a accordé un prêt, garanti dans le même acte, par un nantissement sur le matériel et un cautionnement. A la suite de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal, le créancier a accordé la mainlevée du nantissement et a assigné la caution en paiement. La Cour rejette le pourvoi, estimant qu'"en retenant que la banque avait renoncé au bénéfice du gage, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution était déchargée de son obligation". En adoptant la même position que la Chambre commerciale, la Chambre mixte exprime l'idée d'une subsidiarité renforcée du cautionnement et d'une protection accrue de la caution.

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Transport

[Brèves] La détermination des parties au contrat de transport aérien : l'enjeu du droit d'agir en responsabilité

Réf. : Cass. com., 07 juin 2005, n° 04-11.353, F-P+B (N° Lexbase : A6535DIU)

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N5392AIK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 juin dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 13, 15 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, que "le destinataire inscrit sur la lettre de transport aérien comme partie au contrat de transport et habilité comme tel à recevoir la marchandise délivrée par le transporteur aérien, dispose du droit d'agir en responsabilité contre le transporteur aérien" (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-11.353, F-P+B N° Lexbase : A6535DIU). En l'espèce, M. B., destinataire d'un fret aérien en provenance d'Alger, avait assigné la société Air Algérie, ainsi que son sous-traitant, en indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de la destruction du colis, à la suite de son refus de payer les frais exigés pour le retirer. Le tribunal, par un jugement rendu en dernier ressort, a, à tort, déclaré la demande irrecevable, au motif que le contrat de fret avait été passé entre la société Air Algérie et l'expéditeur signataire de la lettre de transport aérien. Ainsi, selon le jugement, M. B. n'avait pas qualité de partie au contrat, ne pouvant, par conséquent, se prévaloir d'une faute contractuelle de la société Air Algérie. La Haute juridiction a, au contraire, considéré que M. B. pouvait se prévaloir d'une faute contractuelle de la société Air Algérie, estimant, ainsi, que le tribunal a violé les articles 13, 15 et 26 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.

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