La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, énoncé, au visa des articles 731 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8965C8K) et 605 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2860ADB), que, lorsque la suspension des poursuites invoquée constitue une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8996C8P) et la décision du tribunal est, donc, susceptible d'appel (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-16.338, F-P+B
N° Lexbase : A4176DII). En l'espèce, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la banque contre M. et Mme P., en qualité de cautions des sociétés P. et C., ceux-ci ont déposé un incident le 7 mars 2003, avant la date fixée pour l'adjudication au 13 mars suivant, aux fins de remise de l'adjudication. Par conclusions déposées le 12 mars 2003, M. et Mme P., versant aux débats les jugements d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés P. et C. du 10 mars 2003, ont, en outre, sollicité la suspension de la procédure de saisie, en invoquant les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6900AIE), prévoyant une suspension de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques en cas de redressement judiciaire du débiteur principal à compter du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. Le jugement a déclaré la demande de suspension irrecevable, en retenant qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de cinq jours prévu, sous peine de déchéance, par l'article 703 du Code de procédure civile. La Haute juridiction, considérant que la suspension des poursuites invoquée n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, a souligné que la décision du tribunal était, en conséquence, susceptible d'appel, le pourvoi formé contre le jugement étant, ainsi, irrecevable.
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