Avec l'arrêt "Macron" (Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14.105, M. Macron c/ Banque internationale pour l'Afrique occidentale et autres
N° Lexbase : A1835ACX) est née, en dehors du droit de la consommation (C. consom., art. L. 313-10
N° Lexbase : L6786ABX), une exigence de proportionnalité entre le montant de la garantie et les ressources de la caution. La Cour en a, par la suite, limité la mise en oeuvre, en excluant de son champ d'application les cautions intégrées (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 99-18.619, M. Nahoum c/ Banque CGER France,
N° Lexbase : A9624AZH). Ce principe de proportionnalité a été repris et généralisé par la "loi Dutreil" du 1er août 2003 (loi n° 2003-721
N° Lexbase : L3557BLC), qui crée, notamment, un article L. 341-4 dans le Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C), selon lequel "
un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus". Ce texte a posé de nombreuses interrogations doctrinales, dont beaucoup ne sont pas encore résolues (voir
N° Lexbase : N1383ABT). Il en est, notamment, ainsi de la notion de créancier professionnel. A ce sujet, la Cour de cassation a rendu, le 10 mai 2005, un important arrêt (Cass. civ. 1, 1er mai 2005, n° 03-14.446, Société Domaine de Hauterive c/ M. Bourcier
N° Lexbase : A2254DIC). Tout d'abord, la Cour confirme l'application des règles prétoriennes acquises depuis l'arrêt "Macron" aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la "loi Dutreil". Mais, surtout, elle étend cette jurisprudence en l'appliquant à un "créancier professionnel", en l'espèce une SCI, ayant consenti un crédit pour le paiement de l'immeuble vendu. La Cour ne limite, donc, pas la notion de "créanciers professionnels" aux seuls professionnels du crédit. Mais, concerne t'elle, pour autant, toute personne dont la créance garantie s'est formée dans l'exercice de son activité professionnelle ?
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