[Brèves] La définition par la Haute juridiction de la commission de transport
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La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné à une publication maximale, a défini la commission de transport, en énonçant que celle-ci "
est une convention par laquelle le commissaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution" (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.235, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2372DIP). La société M., qui avait confié plusieurs expéditions de marchandises à la société S., a assigné cette dernière société, placée en redressement judiciaire, en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, en raison de la mauvaise exécution des acheminements. Se prévalant de la qualité de commissionnaire de transport, la société S. et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont soulevé la prescription annale de l'action. La cour d'appel, rejetant la fin de non-recevoir, a accueilli la demande. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé, d'un côté, que la qualité de commissionnaire de transport de la société ne résulte pas des documents versés aux débats, et, d'un autre, que cette société a fait effectuer un transbordement sans le consentement de la société M., d'avoir écarté la qualité de commissionnaire de transport de la société S..
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[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : précisions sur les obligations contractuelles
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Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA), que toute partie, envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut choisir de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Dans cette affaire, les époux T. avaient signé un contrat de construction de maison individuelle. Ils avaient réglé la totalité du prix, tout en refusant de signer le procès-verbal de réception, en raison d'une non-conformité aux stipulations contractuelles. Ils avaient, alors, assigné la société de construction, afin d'obtenir la démolition, puis la reconstruction, de leur maison, ou, à défaut, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente au coût de ces opérations de démolition et de reconstruction. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des époux, au motif que la non-conformité aux stipulations contractuelles ne rendait l'immeuble impropre, ni à sa destination, ni à son usage et ne portait pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat. La Haute juridiction censure cette décision, reprochant à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1184 du Code civil, dans la mesure où le niveau de construction présentait une insuffisance de 0,33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-21.136, FS-P+B
N° Lexbase : A2287DIK).
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Entreprises en difficulté
[Brèves] La résolution du plan de continuation, même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire
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La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2005, a strictement appliqué les effets légalement prévus en cas de résolution de plan de continuation, en affirmant que cette dernière, "
même consécutive à la constatation de l'état de cessation des paiements, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire" (Cass. com., 10 mai 2005, n° 03-18.797, FS-P+B
N° Lexbase : A2270DIW). En l'espèce, M. P. a été mis en redressement judiciaire, par jugement du 14 mars 2001, sur assignation d'un créancier. La cour d'appel a, ensuite, annulé le jugement et, constatant l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à son encontre, et prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait depuis un jugement du 18 décembre 1998. La cour d'appel, pour prononcer le redressement judiciaire de M. P., a retenu que l'exécution d'un plan de redressement par continuation ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, constatant l'état de cessation des paiement de ce même débiteur, et a déduit que la constatation de l'état de cessation des paiements provoque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la résolution du plan de continuation. C'est, donc, sans surprise que la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 621-82 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6934AIN) .
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Droit public des affaires
[Brèves] Marchés publics : application de la théorie des sujétions imprévues
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La cour administrative d'appel de Versailles a, récemment, refusé l'application de la théorie des sujétions imprévues pour l'indemnisation d'un entrepreneur dans le cadre d'un marché à forfait (CAA Versailles, 3e ch., 12 avril 2005, n° 02VE00405, Société Quillery Environnement Urbain
N° Lexbase : A9948DHW). En l'espèce, de nombreuses inondations du chantier avaient provoqué des retards dans la réalisation des travaux. Après avoir rappelé que "
les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration", la cour a recherché l'existence éventuelle de sujétions imprévues. L'application de cette théorie suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes : extériorité, imprévisibilité des circonstances, surcoût exceptionnel, caractère matériel du fait imprévisible. Elle est, ici, refusée par les juges du fond, à défaut du critère d'extériorité, estimant que les inondations résultent d'une sous-évaluation des installations nécessaires à l'évacuation des eaux. En outre, ils estiment que l'imprévisibilité des circonstances fait, aussi, défaut, dans la mesure où l'intensité des intempéries n'a pas dépassé les limites contractuelles et les moyennes observées au titre des années antérieures, alors même qu'il y a eu un dépassement des cinq jours d'intempérie "
réputés prévisibles", prévus au cahier des charges.
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