Le Quotidien du 9 mai 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Date de la prise d'effet de la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-15.511, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9592DHQ)

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N4006AI9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 19 avril 2005, destiné à une publication maximale, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé "qu'il résulte des articles 273 (N° Lexbase : L2665ABC) et 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L0631ANP) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision" (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-15.511, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9592DHQ). Dans cette affaire, un jugement du 14 février 1996 a prononcé le divorce des époux Toffier - Eyquem et mis à la charge de M. Toffier une prestation compensatoire sous forme d'une part, d'une rente mensuelle de 8 000 francs (environ 1 220 euros) non indexée, exigible à compter du prononcé du divorce, et, pour la même durée que l'indivision d'un immeuble leur appartenant, jusqu'à ce que Mme Eyquem ait perçu le capital de sa vente, et, d'autre part, d'une rente correspondant à un dixième des revenus de M. Toffier, sans pouvoir être inférieure au SMIC, sauf si la somme ainsi déterminée représentait plus d'un cinquième des revenus de celui-ci. Se prévalant d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, M. Toffier a saisi, le 14 février 2001, le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la prestation compensatoire. La cour d'appel a supprimé, à compter du 14 février 2001, la rente viagère que M. Toffier devait à Mme Eyquem à titre de prestation compensatoire. La Haute cour a approuvé la décision de la cour d'appel, celle-ci ayant supprimé la rente viagère due à titre de prestation compensatoire par M. Toffier à Mme Eyquem, à compter du 14 février 2001, date de la saisine du juge par M. Toffier.

newsid:74006

Baux d'habitation

[Brèves] Conditions de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire incluse dans le commandement de payer

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-11.905, FS-D (N° Lexbase : A9728DHR)

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N4005AI8

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Le 22 Septembre 2013

Les propriétaires d'un appartement ont fait délivrer, le 25 mai 2000, à leur locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'ont assigné pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. Le locataire a, reconventionnellement, fait valoir qu'il avait réglé l'intégralité des sommes dues aux bailleurs le 23 janvier 2001, et demandé que ne soit pas constatée l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel, ayant accueilli la demande des propriétaires, le locataire s'est pourvu en cassation, invoquant le manque de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 (N° Lexbase : L4400AHG). Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la position de la cour d'appel, cette dernière ayant constaté que, par l'effet du commandement délivré avec rappel des dispositions de l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, le locataire avait jusqu'au 25 juillet 2000 pour en acquitter les causes, et retenu que, si, le 23 janvier 2001, il avait payé, en un seul versement, les sommes alors dues, le jeu de la clause résolutoire incluse dans le commandement de payer s'était trouvé acquis dès le 25 juillet 2000, le locataire n'établissant pas l'existence d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'exécuter ses obligations. La Haute cour précise, également, que les juges d'appel ne sont pas tenus de rechercher d'office si le locataire était fondé à obtenir un délai de paiement, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-11.905, FS-D N° Lexbase : A9728DHR).

newsid:74005

Civil

[Brèves] Testament : détermination des parties étant en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-16.447, FS-P+B (N° Lexbase : A9520DH3)

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N3981AIB

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 avril dernier, "qu'il résulte de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM), que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable". Elle en a déduit que, dès lors que le prétendu légataire n'avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition, par la production d'une copie, il ne rapportait pas la preuve du legs universel qui lui aurait été consenti (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-16.447, FS-P+B N° Lexbase : A9520DH3). En l'espèce, M. S., se prévalant de la photocopie en sa possession du testament olographe non représenté de Monsieur V., l'instituant légataire universel, testament qui avait disparu du vivant de son auteur, a demandé à être envoyé en possession, après que ce testament eût été déclaré recevable. La cour d'appel l'a, a raison, débouté de ses demandes. Ayant, en effet, relevé que M. S. n'avait jamais été dépositaire du testament dont il entendait suppléer à la disparition, par la production d'une copie, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que, sans avoir à se prononcer sur le caractère fidèle de la copie produite ou à examiner les témoignages versés aux débats, il ne rapportait pas la preuve du legs universel que lui aurait consenti Monsieur V..

newsid:73981

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ne peut pas faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement

Réf. : CAA Paris, 5e, 04 avril 2005, n° 01PA01330,(N° Lexbase : A1055DIW)

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N4007AIA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions combinées des articles 39 du CGI et 38 sexies de l'annexe III du même code , un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement, que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée. Dans un arrêt du 4 avril 2005, les juges administratifs de Paris ont considéré qu'une autorisation administrative de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, si elle est nécessaire à l'exploitation commerciale de cette spécialité, est distincte de la protection légale à durée déterminée conférée au détenteur des droits de propriété intellectuelle et industrielle de cette spécialité. Par ailleurs, soutenir que, du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, les autorisations de mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur exploitation prendrait fin, n'apporte aucun élément probant et précis de nature à établir que les effets bénéfiques des autorisations concernant les spécialités pharmaceutiques sur lesquelles les amortissements litigieux ont été pratiqués devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible lors de leur acquisition. Ainsi, et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée pour une période de cinq ans, qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement (CAA Paris, 5ème ch., 4 avril 2005, n° 01PA01330, Société Novartis c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A1055DIW).

newsid:74007

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