Selon l'article 931 du Code civil (
N° Lexbase : L3587ABH) "
tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité". Il est de jurisprudence constante que ce texte est, notamment, inapplicable aux donations indirectes (Cass. civ. 1, 1 juin 1994, n° 92-11.910, Mme R. c/ Mme S.
N° Lexbase : A3865AC7 ; Cass. civ. 1, 5 mai 1986, n° 84-17.460, Mme M. c/ Consorts E.
N° Lexbase : A4852AAX). Dans un arrêt du 5 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application de ces principes. En l'espèce, des époux ont, par acte notarié, donné leurs biens immobiliers à l'un de leur trois enfants, le donataire, à charge pour lui de verser une soulte à ses deux frères et une rente viagère aux donateurs. Le donataire étant, ensuite, décédé, ses héritiers ont refusé de continuer à payer la rente et ont opposé aux donateurs un acte sous seing privé, par lequel ils reconnaissaient renoncer à la percevoir. L'un des donateurs a contesté la validité de cet acte, la renonciation à une donation devant revêtir, à peine de nullité, la même forme authentique que l'acception qu'elle entendait rétracter (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 2 juin 1970, n° 68-14.147, Gaston Maria c/ Consorts Maria
N° Lexbase : A9533ATA). La cour d'appel a rejeté sa demande, en considérant qu'il s'agissait d'une donation indirecte échappant au formalisme de l'article 931 du Code civil. La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rappelle que, "
si tout acte portant donation entre vif doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte [...]
à utiliser la forme authentique" (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 03-19.614, FS-P+B
N° Lexbase : A7551DH7 ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 14 mai 1996, n° 94-15.826, Mme A. c/ M. H. et autres, inédit
N° Lexbase : A1072CTU).
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