Le Quotidien du 11 mars 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats : contre qui diriger le pourvoi ?

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-20.129, F-P+B (N° Lexbase : A1067DHY)

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N1932AIE

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Le 22 Septembre 2013

Le 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 51, 2ème alinéa, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L0056A9X), sont désignées, pour l'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités, qui seules sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'études judiciaires (IEJ) que comporte, le cas échéant, la Faculté considérée, qui, lui, en est dépourvu. Elle en a déduit que "dans le contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen, est irrecevable le pourvoi dirigé, non contre l'université concernée, mais contre l'IEJ que celle-ci comporte". C'est pourquoi, au visa de l'article 975 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3286AD3), la Haute juridiction a déclaré irrecevable un pourvoi dirigé contre l'IEJ de la Faculté Paris II, lequel aurait dû être dirigé contre cette université (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-20.129, F-P+B N° Lexbase : A1067DHY).

newsid:71932

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : la signature du marché met fin à la possibilité du recours en référé précontractuel

Réf. : CE 7 SS, 02 mars 2005, n° 272899,(N° Lexbase : A1786DHM)

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N1902AIB

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 2 mars 2005, rappelle le principe selon lequel le référé précontractuel devient sans effet après la signature du marché (CE, 7° s-s., 2 mars 2005, n° 272899, Société La Coccinelle N° Lexbase : A1786DHM). Ce principe est posé par l'alinéa 3 de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0918GT8), qui dispose que "le Président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat". La jurisprudence a maintes fois rappelé ce principe, et notamment, dans l'hypothèse où la signature intervient entre l'ordonnance du Président du tribunal administratif et le jugement rendu en cassation par le Conseil d'Etat, ce qui était le cas en l'espèce (CE 7° s-s., 9 avril 2004, n° 261388, Société Thomas Constructeurs N° Lexbase : A9090DBB ; CE Contentieux, 29 mars 2004, n° 258114, Communauté de communes du centre littoral N° Lexbase : A8087DB7 ; CE 7° s-s, 18 février 2004, n° 249578, Société Man Technologie AG N° Lexbase : A3609DBB).

newsid:71902

Procédure

[Brèves] Contrat de concession et liquidation judiciaire : compétence exclusive du juge administratif pour l'arrêté des comptes entre les parties à ce contrat

Réf. : Cass. com., 01 mars 2005, n° 02-16.769,(N° Lexbase : A0956DHU)

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N1933AIG

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Le 22 Septembre 2013

C'est aux visas de l'article 92, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3234AD7), de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que des articles L. 621-104 du Code de commerce (N° Lexbase : L6956AIH) et L. 300-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9473AMS), que la Chambre commerciale a, récemment, affirmé que "le contrat de concession est un contrat administratif et que l'arrêté des comptes entre les parties à un tel contrat relève de la compétence exclusive du juge administratif". Dans cette affaire, le trésorier de Semur-en-Auxois et la commune du même nom, se prétendant créanciers d'une société d'économie mixte, mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, au titre des participations et avances de fonds consenties par la commune, en exécution d'un contrat de concession passé entre les parties en vue de l'aménagement d'une ZAC, et résilié depuis la liquidation judiciaire, avaient déclaré leur créance. Le juge-commissaire avait rejeté leur créance. La cour d'appel, quant à elle, a rejeté l'ordonnance du juge-commissaire, aux motifs que, dès l'ouverture de la procédure collective, le contrat de concession a été résolu et l'opération a fait retour au concédant, de sorte que la collectivité locale est tenue de toutes les dettes de la société, y compris de celles représentant des prestations ou des fournitures apportées dans le cadre des opérations de la société pour le compte des collectivités locales, sans que cette règle ne soit incompatible avec l'arrêté de compte prévu par l'article 25 du contrat de concession. L'arrêt d'appel a, donc, encouru la censure (Cass. com., 1er mars 2005, n° 02-16.769, F-P+B N° Lexbase : A0956DHU).

newsid:71933

Contrats et obligations

[Brèves] Prescription trentenaire de l'action en répétition d'intérêts indûment perçus

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-11.496, F-P+B sur deuxième moyen (N° Lexbase : A0993DHA)

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N1931AID

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) et 2277 (N° Lexbase : L5385G7L) du Code civil, a posé le principe selon lequel "l'action en répétition d'intérêts indûment perçus qui relève du régime spécifique du quasi-contrat, est soumise à la prescription trentenaire", mettant ainsi fin aux divergences tenant au délai de prescription de cette action (voir, également, sur les divergences tenant aux délais de prescription des articles 2262 et 2270-1 N° Lexbase : L2557ABC du Code civil, D. Bakouche, Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2001 : vers la modification des articles 2262 et 2270-1 du Code civil N° Lexbase : N2772AAW). En l'espèce, une société avait, le 12 janvier 1988, consenti un prêt à des époux. A la suite d'incidents de paiement, l'épouse avait été condamnée à payer à la société le solde du crédit et les intérêts au taux contractuel. Par un jugement du 30 novembre 1993, le juge de l'exécution avait dit que la somme reportée en principal porterait intérêts au taux légal à compter du jugement. Après avoir soldé sa dette en 1996, l'épouse avait, le 16 août 2001, assigné la société en remboursement de la somme correspondant à des intérêts indûment perçus. Le tribunal a, cependant, déclaré irrecevable la demande de l'épouse, au motif qu'elle porte sur le remboursement d'intérêts d'une créance, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans et que l'action est donc tardive, puisque engagée plus de cinq ans après le règlement des intérêts dont le remboursement est réclamé. La Haute cour a, par conséquent, censuré le jugement, pour violation des articles 2262 et 2277 du Code civil (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-11.496, F-P+B N° Lexbase : A0993DHA).

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