Le Quotidien du 18 février 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] L'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 01-10.309, FS-P+B (N° Lexbase : A6814DGH)

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N4692ABE

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Le 22 Septembre 2013

Une personne âgée de 73 ans, qui avait fait une chute dans l'escalier de l'hôtel où elle séjournait, et qui s'était blessée en heurtant une porte vitrée située au bas de l'escalier, s'était vu déboutée, par la cour d'appel, de sa demande tendant à engager la responsabilité du propriétaire de l'établissement et de son assureur. La cour d'appel, en effet, avait constaté que ni la hauteur des marches, ni leur revêtement en carrelage avec nez de marche en bois, ni leur développement en demi-cercle, ni leur largeur, n'étaient de nature à accroître les risques de chute, et que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle la personne aurait dû se tenir et, enfin, que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches de l'escalier. Elle avait, à raison, déduit que l'hôtelier n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité. De plus, la première chambre civile a souligné que, dans la mesure où cette obligation contractuelle de sécurité est exclusive de toute responsabilité délictuelle, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'énoncer que la vitre avait été l'instrument du dommage (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 01-10.309, FS-P+B N° Lexbase : A6814DGH).

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Environnement

[Brèves] Entrée en vigueur de la nouvelle directive garantissant au public un meilleur accès à l'information en matière d'environnement entre en vigueur

Réf. : Directive (CE) n° 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (N° Lexbase : L4791A9C)

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N4691ABD

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 14 février 2005, tous les Etats membres de l'Union européenne sont tenus d'appliquer les nouvelles règles garantissant au public un meilleur accès à l'information en matière d'environnement. La nouvelle directive (Directive (CE) n° 2003/4 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, section 1 N° Lexbase : L4791A9C) renforce les règles en vigueur et les aligne sur les exigences en matière d'informations environnementales, qui découlent de la convention d'Aarhus de 1988. Cette convention accorde au public l'accès à l'information en matière d'environnement, prévoit la participation du public au processus décisionnel dans le domaine de l'environnement, et permet au public de demander réparation en cas de violation du droit de l'environnement. Les nouvelles règles représentent un progrès important vers une transparence accrue lors de l'élaboration des politiques dans le domaine de l'environnement. Elles préparent la voie à une participation plus active du public dans le domaine de l'environnement. Les principaux objectifs de la nouvelle directive sont d'octroyer un droit d'accès aux informations environnementales (au lieu de la liberté d'accès prévue actuellement) et de garantir l'accessibilité et la diffusion active de ces informations auprès du public. Il s'agit, aussi, d'établir une définition plus large de l'information en matière d'environnement, ainsi qu'une définition plus détaillée des autorités publiques. Enfin, elle tend à préciser les circonstances dans lesquelles les autorités peuvent refuser de fournir des informations. L'accès aux informations doit être accordé lorsque l'intérêt général est supérieur à l'intérêt protégé par la confidentialité (communiqué IP/05/173).

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Contrats et obligations

[Brèves] Le défaut d'acceptation d'un avenant par l'abonné entraîne la poursuite du contrat d'abonnement aux conditions d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 08 février 2005, n° 02-14.453, FS-P+B (N° Lexbase : A6840DGG)

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N4705ABU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 février 2005, la Cour de cassation a rappelé qu'une société de chauffage ne pouvait imposer unilatéralement une augmentation de tarif à l'abonné, selon l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait conclu un contrat d'abonnement avec une société de chauffage. Celle-ci avait transmis au syndicat un projet d'avenant, avec effet rétroactif, modifiant la détermination du prix des fournitures. Le syndicat avait refusé de signer, car l'avenant comportait une augmentation sensible des tarifs. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait relevé que le contrat d'abonnement s'était poursuivi jusqu'à son terme conventionnel, selon les clauses et conditions initiales du contrat, à la suite du défaut d'acceptation par l'abonné des avenants, et que les sommes réclamées par la société de chauffage devaient être basées sur les stipulations du contrat original et non pas sur celles de l'avenant. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que le cahier des charges annexé au contrat d'abonnement prévoyait, qu'en cas de modification des tarifs et en cas de désaccord entre les parties dans le délai de six mois après la demande d'augmentation, il serait fait application de la procédure contentieuse prévue dans ledit document, soit la poursuite judiciaire, soit la résiliation. De plus, l'obligation de souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur, stipulée dans le règlement de copropriété, ne permettait pas à la société de chauffage d'imposer unilatéralement à l'abonné des modifications tarifaires à ses prestations (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 02-14.453, FS-P+B N° Lexbase : A6840DGG).

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