[Brèves] De la connaissance du sous-traitant par les dirigeants de la société de maîtrise d'ouvrage
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Dans un arrêt rendu le 2 février 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5131A8K), a retenu que le maître de l'ouvrage ne peut ignorer l'existence du sous-traitant, lorsqu'il est le dirigeant de l'entreprise principale qui a sous-traité les travaux. Dans cette affaire, un maître de l'ouvrage avait chargé un entrepreneur principal d'une opération de construction, lequel a, ensuite, été mis, en redressement judiciaire. L'entrepreneur principal avait sous-traité une partie de la réalisation à une société spécialisée. Celle-ci, n'ayant pas été réglée du montant de ses travaux, avait assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel avait rejeté cette demande, au motif que la société de maîtrise d'ouvrage n'avait pas eu connaissance, elle-même, de la présence du sous-traitant sur le chantier, mais par ses dirigeants ou ses actionnaires. La Haute juridiction a cassé cette décision, estimant que le gérant de la société de maîtrise d'ouvrage est également dirigeant de l'entreprise principale et qu'en conséquence, il ne pouvait pas ignorer la présence du sous-traitant sur le chantier (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 03-18.554, Société Entreprise française de fondations (EFF) c/ Société civile immobilière (SCI) Les Livrées de l'Isle FS-P+B
N° Lexbase : A6318DG4).
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newsid:14608
[Brèves] De la recevabilité de l'action d'une commune, devant le tribunal de grande instance, pour la mise en conformité d'une parcelle au POS
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Dans un arrêt du 2 février 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le juge civil n'est pas compétent pour ordonner la mise en conformité des lieux, sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7590DKC), à la demande d'une commune. Dans cette affaire, une commune avait porté plainte, avec constitution de partie civile, contre le gérant d'une société automobile, pour l'exercice d'une activité interdite par le règlement du plan d'occupation des sols (POS). La société avait été condamnée à une peine d'amende et au paiement de dommages et intérêts. La commune avait, ensuite, assigné devant le tribunal de grande instance, les propriétaires de la parcelle, sur laquelle la société exerçait son activité aux fins d'abandon total des lieux par celle-ci. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré l'action de la commune recevable, aux motifs que la société utilisait le sol, en infraction à l'interdiction de nouvelles installations artisanales dans le quartier, et qu'elle appliquait une sanction n'ayant pas fait l'objet de décision antérieure. La Haute juridiction casse cet arrêt et rappelle que seuls les cas prévus par l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7591DKD) peuvent être portés devant le tribunal de grande instance, statuant comme en matière civile (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 04-16.964, FS-P+B
N° Lexbase : A6405DGC).
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newsid:14606
La Commission a lancé, le 9 février dernier, son nouvel agenda social en faveur de la modernisation du modèle social européen, dans le contexte du remaniement de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Le nouvel agenda cherche à procurer de l'emploi et à garantir l'égalité des chances pour tous, et à faire en sorte que les bienfaits de la dynamique de la croissance et de l'emploi de l'Union soient perceptibles pour tout un chacun. Par la modernisation des marchés du travail et des régimes de protection sociale, il aidera les citoyens à saisir les occasions générées par la concurrence internationale, les progrès technologiques et l'évolution démographique, tout en protégeant les plus vulnérables. L'agenda préconise la conclusion de partenariats entre les autorités publiques au niveau local, régional et national, les représentants patronaux et syndicaux, ainsi que les ONG. Le volet de l'agenda relatif à l'emploi se concentrera sur les aspects suivants: créer un marché européen du travail, en permettant aux travailleurs de conserver leurs droits en matière de retraite et de sécurité sociale, lorsqu'ils vont travailler dans d'autres Etats membres, et en instaurant un cadre facultatif pour les négociations collectives transnationales ; permettre à un plus grand nombre de travailleurs d'obtenir un emploi de meilleure qualité, notamment par l'Initiative européenne en faveur de la jeunesse, et aider les femmes à (ré)intégrer le marché du travail ; actualiser le droit communautaire afin de répondre aux besoins résultant des nouvelles formes de travail, notamment les contrats de courte durée, et mettre en place une nouvelle stratégie en matière de santé et de sécurité ; gérer le processus de restructuration par le dialogue social (
communiqué IP/05/152).
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