Le Quotidien du 27 janvier 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Contamination post-transfusionnelle : à qui incombe la preuve ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.166, FS-P+B (N° Lexbase : A0804DGU)

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N4368ABE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt, qui aura les honneurs du Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, si le demandeur apporte les éléments permettant de présumer que cette contamination trouve son origine dans la transfusion, il incombe alors au défendeur de prouver le contraire pour voir sa responsabilité engagée (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.166, FS-P+B N° Lexbase : A0804DGU). En l'espèce, pour retenir la responsabilité du Centre hospitalier en raison de la contamination post-transfusionnelle de M. Caillet, les juges du fond relèvent qu'avant son hospitalisation ce dernier était indemne de toute contamination, que les premiers signes d'affection hépatique sont survenus moins de trente jours après sa sortie de l'établissement, que l'enquête transfusionnelle n'a pu aboutir en raison de la disparition du Centre de transfusion sanguine des Yvelines et de l'impossibilité d'identifier tous les lots transfusés (CA Versailles, 13 décembre 2002, n° 2000-3368 N° Lexbase : A5148C9K). Il apparaît ainsi que le patient a contracté cette infection pendant son hospitalisation et que le Centre hospitalier des Courses ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, l'enquête transfusionnelle n'établissant pas en l'état l'existence d'une contamination ayant pour origine une transfusion de produits sanguins. L'arrêt est annulé au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L5021A8H). En effet, il appartenait au Centre de transfusion sanguine de prouver que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne pouvait en être tenu pour responsable.

newsid:14368

Européen

[Brèves] Subordination des prestations familiales aux membres de la famille d'un prisonnier à la condition que ce dernier demeure détenu sur son territoire et principe d'égalité

Réf. : Règlement (CE) n° 1408/71 DU CONSEIL, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se ... (N° Lexbase : L4570DLT)

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N4409ABW

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt du 20 janvier 2005, estimé qu'une législation nationale, qui subordonne les prestations familiales aux membres de la famille d'un prisonnier ressortissant communautaire, à la condition que ce dernier demeure détenu sur son territoire, n'est pas contraire au principe d'égalité. Un ressortissant allemand résidait en Autriche, où il était travailleur salarié. Il avait été condamné à une peine privative de liberté et son fils mineur, ressortissant autrichien, avait obtenu une avance mensuelle sur pension alimentaire, en vertu de la loi fédérale autrichienne, relative à l'octroi d'avances pour l'entretien des enfants. Ce ressortissant avait commencé à purger sa peine en Autriche, mais avait, ensuite, été transféré pour effectuer le reste de sa peine en Allemagne, son pays d'origine. Les autorités autrichiennes avaient, alors, décidé de mettre fin aux avances que l'enfant percevait, la loi autrichienne requerrant que la personne purge sa peine sur le territoire autrichien. A la suite d'une action judiciaire introduite par le fils, la Cour Suprême avait posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle, en demandant si l'interprétation de cette loi pourrait constituer une discrimination fondée sur la nationalité. La Cour a répondu que le règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971 sur les régimes de sécurité sociale pour les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de l'UE (N° Lexbase : L4570DLT) doit être interprété en ce sens que, dans une situation où un sujet - à la suite d'un transfert - a cessé d'exercer toute activité professionnelle dans un Etat et n'y réside plus, l'octroi de prestations familiales relève de la législation de l'Etat membre dans lequel l'intéressé réside et, en l'occurrence, purge la fin de sa peine.

newsid:14409

Bail (règles générales)

[Brèves] Congé donné par une société civile immobilière aux fins de reprise pour habiter

Réf. : Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-15.922, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0845DGE)

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N4414AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 19 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 15-I (N° Lexbase : L4388AHY) et 13 (N° Lexbase : L4386AHW) de la loi du 6 juillet 1989, qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. De plus, les dispositions de l'article 11 (N° Lexbase : L4384AHT) et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés (Cass. civ. 1, 19 janvier 2005, n° 03-15.922, Monsieur Mario Tigrini c/ Société Civile Immobilière (SCI) 7, place de la Motte, FS-P+B+I N° Lexbase : A0845DGE). En l'espèce, une SCI avait fait délivrer à son locataire un congé aux fins de reprise au bénéfice du fils d'une de ses associés, et avait assigné le preneur pour faire déclarer valable le congé. La cour d'appel avait accueilli sa demande, au motif qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une société civile familiale se trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la reprise du logement loué au bénéfice des descendants de l'un d'entre eux, pris en cette qualité, et que le bénéfice de cette reprise ne peut être, sans dénaturation, réduit à celui des seuls associés. Au contraire, la Haute juridiction a considéré qu'une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés.

newsid:14414

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