Dans un arrêt du 19 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 15-I (
N° Lexbase : L4388AHY) et 13 (
N° Lexbase : L4386AHW) de la loi du 6 juillet 1989, qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. De plus, les dispositions de l'article 11 (
N° Lexbase : L4384AHT) et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés (Cass. civ. 1, 19 janvier 2005, n° 03-15.922, Monsieur Mario Tigrini c/ Société Civile Immobilière (SCI) 7, place de la Motte, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0845DGE). En l'espèce, une SCI avait fait délivrer à son locataire un congé aux fins de reprise au bénéfice du fils d'une de ses associés, et avait assigné le preneur pour faire déclarer valable le congé. La cour d'appel avait accueilli sa demande, au motif qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une société civile familiale se trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la reprise du logement loué au bénéfice des descendants de l'un d'entre eux, pris en cette qualité, et que le bénéfice de cette reprise ne peut être, sans dénaturation, réduit à celui des seuls associés. Au contraire, la Haute juridiction a considéré qu'une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés.
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