La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), a, récemment, rappelé que "
les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu" (voir, déjà, en ce sens : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-13.653, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A2103DA7; Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-17.910, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6522DDW; lire
N° Lexbase : N3821AB7). En l'espèce, un gardien de but, joueur membre d'un club, avait été heurté et blessé, lors d'un match de football amical, par un joueur membre d'une association. Il avait, alors, assigné l'association et son assureur en responsabilité et réparation. La cour d'appel avait déclaré l'association responsable des dommages subis par le gardien de but, et l'avait condamnée,
in solidum avec son assureur, à verser des indemnités à celui-ci. Pour cela, elle avait retenu que le joueur, membre de l'association, était venu heurter le gardien de but au cours d'une action régulière, et qu'il n'était pas établi que le choc ait résulté d'un comportement fautif du joueur. Par ailleurs, l'association ne démontrait ni une faute de la victime, ni la survenance d'un fait de force majeure. Elle en a déduit que, dès lors que le joueur de l'association était intervenu par son fait dans la production du dommage subi, l'association était tenue de réparer le dommage, même en l'absence de toute faute du joueur. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel (Cass. civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-18.617, F-P+B
N° Lexbase : A0273DG9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable