Il ressort de l'article 1404 du Code civil (
N° Lexbase : L1535ABH) que les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral constituent des propres par leur nature. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre dernier, a précisé le champ d'application de ce texte. En l'espèce, le divorce de deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, avait été prononcé. Au cours du mariage, l'époux avait souscrit une assurance invalidité, garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier qu'il avait, ainsi que son épouse, contracté auprès d'une société. Or, du fait de son état d'invalidité, les échéances de cet emprunt avaient été réglées, à compter d'une date antérieure à l'instance de divorce, par l'assureur. Les époux étaient, cependant, en désaccord quant à la qualification de telles indemnités. La cour d'appel, statuant en faveur de l'époux, avait qualifié de biens propres à ce dernier, les remboursements de l'emprunt effectués par l'assureur, au motif que ceux-ci, qui avaient été versés en raison de la réalisation du risque et de l'atteinte corporelle subie par l'époux, avaient un caractère exclusivement personnel. La Haute juridiction, pour censurer cet arrêt d'appel, se rapporte à la cause de l'indemnité versée. Elle énonce, ainsi, que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société ayant prêté les fonds, et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause, non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur. Par conséquent, cette indemnité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1404 du Code civil (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-16.110, FP+B
N° Lexbase : A4642DEN).
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