Dans un important arrêt publié sur son site (Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-17.031, Comité d'entreprise Martell & Co et autres
N° Lexbase : A4375DER), la Cour de cassation vient préciser la sanction applicable en cas de méconnaissance de l'obligation de l'employeur de fournir en temps utile au comité d'entreprise (CE) un document écrit comportant l'ensemble des dispositions définitives du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans cette affaire, une société avait présenté au CE un projet de plan de sauvegarde de l'emploi lors de la première réunion prévue à l'article L. 321-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L9632GQS). Lors d'une troisième réunion, le CE a été appelé à émettre son avis. Le tribunal de grande instance, saisi par le CE ainsi que par deux syndicats, a alors annulé la procédure de licenciement et a interdit à l'employeur de notifier les licenciements au motif que le CE n'avait eu connaissance des modifications du plan que lors de la dernière réunion sous forme orale. La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle qu'aux termes des articles L. 321-4 (
N° Lexbase : L9633GQT) et L. 321-4-1 (
N° Lexbase : L9634GQU) du Code du travail, "
le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise". Elle ajoute que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un nouveau plan, la méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 431-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L6395ACT) en cas de modifications ou d'améliorations du plan de sauvegarde, lors de la dernière réunion du CE, "
n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement". La seule possibilité, dans ce cas, est de saisir le juge des référés afin d'obtenir la tenue d'une nouvelle réunion, aux lieux et place de la réunion irrégulière, et de suspendre la procédure de notification des licenciements pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
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