Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté quelques précisions relatives au régime des servitudes. En l'espèce, les époux X avaient assigné les époux Y, propriétaires de la parcelle contiguë, en rétablissement du libre accès à leur propriété et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 682 du Code civil (
N° Lexbase : L3280AB4). La cour d'appel, cependant, avait considéré que les époux X ne pouvaient se prévaloir du titre légal que constituait l'enclave et avait rejeté leur demande, au motif que l'huissier de justice avait constaté que l'accès à la parcelle des époux X pouvait se faire, non seulement par la traversée de la parcelle des époux Y, mais aussi directement par le chemin prenant naissance au pied de l'entrée de la grange de la propriété des époux X, à l'ouest de celle-ci. La Haute cour censure la cour d'appel, laquelle, saisie d'une demande sur le fondement de l'article 682 du Code civil, aurait dû rechercher si cet accès était suffisant pour permettre une utilisation normale du fonds. Par ailleurs, dans cette même affaire, les époux X s'étaient prévalus, en application de l'article 694 du Code civil (
N° Lexbase : L3293ABL), du titre légal que constituait la destination du père de famille. Pour rejeter, là encore, leur prétention, la cour d'appel avait considéré que seules les servitudes continues et apparentes pouvaient être établies par destination du père de famille. La Haute cour censure cette position, en énonçant le principe selon lequel "
la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien" (Cass. civ. 3, 24 novembre 2004, n° 03-16.366, FS-P+B
N° Lexbase : A0391DE9).
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