Le Quotidien du 1 novembre 2004

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Homologation du Livre premier du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0420059A, 12 octobre 2004, portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3773GUB)

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N3336AB8

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 12 octobre dernier paru au Journal officiel du 29 octobre 2004 a homologué le Livre premier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - AMF (N° Lexbase : L3773GUB). Ce premier livre du règlement général est consacré à l'Autorité des marchés financiers. En conséquence, le règlement n° 90-07 relatif à la procédure de rescrit de la Commission des opérations de bourse (N° Lexbase : L4748A4M) et le titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L4888A4S), à l'exception des articles 7-1-7 et 7-1-19, sont abrogés. Le texte reprend, notamment, le titre premier traitant de la déontologie et des rémunérations des membres et experts, cette partie ayant déjà été homologuée par un arrêté du 23 février 2004 (N° Lexbase : L1767DP7). En outre, l'arrêté consacre la procédure de rescrit au deuxième titre de ce règlement. Cette procédure permet aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6272DI7) de consulter l'AMF sur la réalisation d'une opération et de confronter cette dernière aux règlements de l'autorité de régulation. Enfin, le titre III précise les contrôles et enquêtes qui peuvent être menés par l'Autorité de régulation, notamment les informations de celle-ci sur les transactions effectuées ou relative aux valeurs liquidatives des OPCVM.

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Assurances

[Brèves] La transmissibilité du droit de l'assuré issu de la garantie financière du courtier

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-18.897, FS-P+B (N° Lexbase : A6413DDU)

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N3330ABX

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt récent, le principe selon lequel l'autonomie de la garantie financière des courtiers, instituée par l'article L. 530-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0506AAY), "tendant à la sauvegarde des intérêts de l'assuré qui en est le bénéficiaire, ne fait pas obstacle à la transmission pour celui-ci", par l'effet d'une cession (C. civ., art. 1692 N° Lexbase : L1802ABD) ou d'une subrogation (C. civ., art. 1249 N° Lexbase : L1366AB9), "du droit issu de cette garantie" (cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 02-18.897, FS-P+B N° Lexbase : A6413DDU). En l'espèce, un courtier d'assurance n'avait pas reversé aux assureurs les primes qu'il avait reçues des assurés. L'agent d'assurances, représentant ces divers assureurs, avait, alors, lui-même versé ces primes, puis fait régularisé, pour leur montant, des actes de cession de droit à son profit par chacun des assurés. Invoquant le bénéfice des droits que ces derniers détenaient sur le courtier, et portant sur le garant financier du courtier, l'agent avait assigné ce dernier en exécution de sa garantie et en paiement des primes acquittées à la place du courtier. Or, la cour d'appel avait déclaré l'agent irrecevable pour défaut de qualité pour agir. A ce titre, elle faisait valoir que le principe d'autonomie de la garantie financière, consacré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 juin 1999 (N° Lexbase : A8184AHL), conduisait à considérer "que son mécanisme légal s'écarte par son fondement propre et spécifique du droit commun régi par le Code civil". Au contraire, la Haute cour, qui casse l'arrêt d'appel, admet que la garantie financière des courtiers puisse faire l'objet des mécanismes de cession et de subrogation du droit commun.

newsid:13330

Droit public des affaires

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la publicité des contrats de partenariat

Réf. : Décret n° 2004-1145, 27 octobre 2004, pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L. 1414-4 et L. 1414-10 du cod ... (N° Lexbase : L3777GUG)

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N3333AB3

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 29 octobre 2004, un décret portant application des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 (ordonnance n° 2004-559 N° Lexbase : L2584DZQ) relative aux contrats de partenariat (décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 N° Lexbase : L3777GUG). Les dispositions de ce décret concernent les modalités de publicité des ces contrats. A cet égard, il est prévu, selon l'article 1er du décret, que chaque contrat doit faire l'objet d'une publicité suffisante, préalable, permettant une mise en concurrence effective. Pour les contrats supérieurs à 150 000 euros pour l'Etat, la personne public devra publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les contrats inférieurs à ce montant, il appartient à la personne publique de choisir librement les modalités de publicité. L'article 2 du décret énumère les renseignements que la personne publique peut demander aux candidats, comme le chiffre d'affaires, l'expérience professionnelle des équipes, les certificats de qualification ou encore les références. L'article 3 indique que les candidats doivent produire un certificat sur l'honneur attestant qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance. Pour rappel, sont exclues les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive ou inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour certaines catégories d'infractions, les personnes en état de liquidation judiciaire ou admises au redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger et les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts et cotisations. Enfin, l'article 5 du décret insère un nouveau chapitre au Code général des collectivités territoriales consacré aux contrats de partenariat.

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