Droit public des affaires
[Brèves] L'appréciation du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues lors de la délégation de services publics
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Pour apprécier, au sens de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L0918GT8), si la candidature d'une société peut être regardée comme remplissant le critère prévu par les appels à candidature en vue de la délégation d'un service public, le président du tribunal administratif ou son délégué ne peut se fonder sur des appréciations négatives portées par une autre société candidate sur la manière dont la société se serait acquittée de ses obligations dans l'exécution d'une précédente délégation de service public, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de cette société permettent à celle-ci de justifier du critère exigé (CE 2° et 7° s-s, 6 octobre 2004, n° 263083, Société "La communication hospitalière"
N° Lexbase : A5504DD9). En l'espèce, une société soutenait que l'Assistance Publique-Hôpitaux De Paris ne pouvait admettre une société parmi les candidats au motif que celle-ci ne présentait pas les "
références en milieu hospitalier pour des opérations de même type" prévues par les appels à candidatures faute d'avoir respecté ses obligations lors de l'exécution d'une précédente délégation de service public dont elle était titulaire. Le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, suivant cette argumentation, avait annulé la procédure d'attribution de la délégation de service public pour laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux De Paris avait lancé un appel à candidatures. Le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance, considérant que le juge des référés aurait dû se livrer à une recherche d'autres éléments du dossier de la société candidate pour apprécier si celle-ci répondait au critère posé par l'appel à candidatures.
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[Brèves] L'appréciation de la commission d'équipement commercial
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Dans deux arrêts rendus en date du 8 octobre 2004, le Conseil d'Etat a précisé que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 (
N° Lexbase : L7065AH7) et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7111AI9), dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, "
il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé" (CE 4° s-s, 8 octobre 2004, n° 250875, Union Commerciale des Artisans et Industriels de Ressons
N° Lexbase : A5520DDS ; CE 4° s-s, 8 octobre 2004, n° 265832, Association des Commerçants de Langon et autres
N° Lexbase : A5542DDM).
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Fiscalité des particuliers
[Brèves] Dons manuels révélés : confirmation de la jurisprudence "les Témoins de Jéhovah"
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La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de mettre un terme à une affaire qui, voici peu, avait ému une partie des associations cultuelles, en confirmant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 28 février 2002, assujettissant les dons effectués à l'association "les Témoins de Jéhovah" au régime des dons manuels, après révélation au cours d'une vérification de comptabilité (CA Versailles, 1ère ch., sect. 1, 28 février 2002, n° 00/05693, Association témoins de Jéhovah c/ Directeur des services fiscaux
N° Lexbase : A8152AYL ; cf.
Les associations cultuelles en émoi : taxation des dons manuels après la révélation de leur existence au cours d'une vérification de comptabilité N° Lexbase : N3047AA4 et
Retour sur l'imposition des dons manuels : vers une extension de la révélation ? N° Lexbase : N0120AB3). Sur le fondement de l'article 757 du CGI , selon lequel les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés ou enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, et assujettis aux droits de donation dans les conditions de droit commun, la Haute cour rappelle, d'une part, que la modicité des sommes données ne suffit pas à exclure la qualification de libéralité qui pourrait leur être attribuée. D'autre part, les sommes enregistrées par l'association dans sa comptabilité sont des dons manuels dont les auteurs sont animés à son égard d'une intention libérale que l'exercice d'un culte auquel ceux-ci entendraient contribuer ne peut suffire à exclure. Enfin, la présentation de sa comptabilité par l'association, lors d'une vérification régulièrement menée par l'administration fiscale, fût-elle la mise en oeuvre de l'obligation légale d'établissement et de présentation des documents comptables, vaut révélation (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 03-15.709, FS-P+B
N° Lexbase : A6171DDW).
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