Aux termes de l'article 1075, alinéa 1, du Code civil (
N° Lexbase : L1150AB9), "
les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens". La première chambre civile de la Cour de cassation en déduit que "
l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause". La Haute juridiction précise, toutefois, qu'une telle nullité, "
protectrice du seul intérêt particulier de l'un des contractants, est une nullité relative". Par conséquent, cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion de l'acte de donation-partage (Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, M. Donat Dalmasso c/ Mme Jeannette Dalmasso, n° 03-10.766, FS-P+B,
N° Lexbase : A4815DDP). En l'espèce, un acte notarié de donation-partage d'un fonds de commerce avait été passé par un père au profit de son fils. Ce dernier, postérieurement au décès du donateur, avait assigné ses soeurs, donataires copartageantes, en nullité de l'acte pour erreur sur la cause et absence de cause, en application de l'article 1131 du Code civil (
N° Lexbase : L1231AB9), au motif que le fonds de commerce qui lui avait été donné était déjà sa propriété. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel avait déclaré à raison l'action irrecevable, au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil (
N° Lexbase : L1415ABZ) était largement expiré au jour de l'assignation.
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