Le Quotidien du 13 octobre 2004

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Cas d'une nullité relative d'une donation-partage et prescription de l'action de cinq ans à compter de la conclusion de l'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, n° 03-10.766, FS-P+B (N° Lexbase : A4815DDP)

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N3130ABK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1075, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L1150AB9), "les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens". La première chambre civile de la Cour de cassation en déduit que "l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause". La Haute juridiction précise, toutefois, qu'une telle nullité, "protectrice du seul intérêt particulier de l'un des contractants, est une nullité relative". Par conséquent, cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion de l'acte de donation-partage (Cass. civ. 1, 29 septembre 2004, M. Donat Dalmasso c/ Mme Jeannette Dalmasso, n° 03-10.766, FS-P+B, N° Lexbase : A4815DDP). En l'espèce, un acte notarié de donation-partage d'un fonds de commerce avait été passé par un père au profit de son fils. Ce dernier, postérieurement au décès du donateur, avait assigné ses soeurs, donataires copartageantes, en nullité de l'acte pour erreur sur la cause et absence de cause, en application de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), au motif que le fonds de commerce qui lui avait été donné était déjà sa propriété. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel avait déclaré à raison l'action irrecevable, au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ) était largement expiré au jour de l'assignation.

newsid:13130

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sursis de paiement et suspension de la contrainte par corps

Réf. : Cass. com., 05 octobre 2004, n° 99-12.208, FS-P+B (N° Lexbase : A5820DDW)

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N3131ABL

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Le 22 Septembre 2013

L'exercice de la contrainte par corps est ouvert aux comptables publics à l'encontre de débiteurs défaillants déclaratifs qui organisent leur insolvabilité et rendent inefficaces les poursuites mises en oeuvre (instruction du 10 juillet 2000, BOI n° 12 C-3-00, n° 8 N° Lexbase : X0346AA3). La contrainte par corps ne peut concerner que les personnes ayant fait l'objet d'une taxation d'office et qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés (LPF, art. L. 271 N° Lexbase : L8281AEG et art. L. 270 N° Lexbase : L8467AEC). Aux termes d'un arrêt publié de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 5 octobre 2004, il est précisé que la demande de sursis de paiement antérieure au prononcé de la contrainte par corps, fait obstacle à ce prononcé. En outre, lorsqu'elle est postérieure à l'ordonnance prescrivant une contrainte par corps, la demande de sursis de paiement peut permettre d'obtenir la suspension de son exécution par les voies de recours appropriées (Cass. com., 5 octobre 2004, n° 99-12.208, FS-P+B N° Lexbase : A5820DDW).

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Libertés publiques

[Brèves] La circulaire sur la laïcité ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de religion

Réf. : CE 4/5 SSR, 08 octobre 2004, n° 269077,(N° Lexbase : A5515DDM)

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N3113ABW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2004, la Haute instance administrative a rejeté la requête présentée par l'Union française pour la cohésion nationale demandant l'annulation de la circulaire du ministre de l'Education nationale du 18 mai 2004 (circulaire du 18 mai 2004 N° Lexbase : L2121DY9) prise pour l'application de la loi encadrant le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics (loi n° 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics N° Lexbase : L1864DPQ). Aucun des moyens invoqués par l'association requérante au nom du respect des croyances n'a emporté la conviction de la juridiction. Celle-ci a d'abord constaté que la circulaire ne fait que préciser l'interprétation que les chefs d'établissements doivent retenir de la loi du 15 mars 2004 en reprenant, à titre d'exemples de signes ou tenues prohibés, le voile islamique, la kippa ou la grande croix, déjà abondamment cités au cours de l'examen de la loi par le Parlement. Elle a ensuite rappelé que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la conformité à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989 ou à la Constitution de dispositions d'un acte administratif se bornant à réitérer des règles posées par le législateur. Le Conseil d'Etat a également estimé que l'atteinte portée à la liberté de pensée, de conscience et de religion par l'interdiction édictée par la loi et rappelée par la circulaire est proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi, qui est d'assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. Le recours à la circulaire du 18 mai 2004 comme guide pour l'action des chefs d'établissements scolaires publics est ainsi conforté (CE, contentieux, 8 octobre 2004, n° 269077, Union française pour la cohésion nationale N° Lexbase : A5515DDM).

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