[Brèves] Adjudication : montant des émoluments de l'avocat
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Un arrêt publié rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, lorsque le montant de l'adjudication excède une certaine somme, l'émolument global auquel peuvent prétendre les avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles à la barre du tribunal est fixé ainsi qu'il est dit au tableau annexé au tarif des notaires en tenant compte de la nature juridique de l'acte tel qu'il figure à ce tableau, et qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction du cahier des charges (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 02-12.017, FS-P+B
N° Lexbase : A4144DDT). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et rectifiée par une ordonnance postérieure également attaquée, Mme P. ayant été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier vendu sur licitation, en exécution d'une décision judiciaire, à la réquisition de M. C., avocat, ce dernier avait contesté le certificat de vérification des frais de vente par adjudication et une ordonnance de taxe du président d'un tribunal a fixé la somme due par Mme P. à M. C. Ainsi, pour taxer à une somme supérieure le droit proportionnel de M. C., les ordonnances retenaient l'application des dispositions du tableau annexé au tarif des notaires relatives aux ventes par adjudication volontaire. A tort déclare la Haute cour ; la licitation par adjudication judiciaire étant expressément prévue par d'autres dispositions du même tableau, le premier président avait ainsi violé l'article 29 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués (
N° Lexbase : L1270BHI), et l'article 22 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
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[Brèves] Notification entre avocats : défaut de signature
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Aux termes d'un arrêt publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2004, il est rappelé que le défaut de signature de l'avocat qui notifie un jugement n'est pas une cause de nullité de l'acte de notification entre avocats. Aussi, en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité (Cass. civ. 2, 23 septembre 2004, n° 99-21.000, F-S-P+B
N° Lexbase : A4287DD7). En l'espèce, M. G. soutenait, à tort, que son pourvoi, formé plus de trois mois après la date de la première signification, était néanmoins recevable en tant que dirigé contre M. T., la notification entre avocats, préalable à la première signification, étant nulle pour n'avoir pas comporté la signature de l'avocat de M. T. et la seconde signification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, ayant ouvert un nouveau délai à compter de sa date. Aussi, la première signification ayant été régulièrement faite, à l'encontre de M. T, le pourvoi est irrecevable, comme tardif.
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[Brèves] Pratique fautive d'un sport et responsabilité
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Aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la responsabilité de la personne qui pratique un sport ne peut être engagée, à l'égard d'un autre participant, que s'il est établi une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport (Cass. civ. 2, 23-09-2004, n° 03-11.274, société Assurances générales de France IART (AGF IART) c/ M. Jacky Collignon, FS-P+D
N° Lexbase : A4196DDR). En l'espèce, un individu avait été blessé lors d'un entraînement de Karaté par une personne participant à ce même cours. La cour d'appel, saisie de l'action en responsabilité et indemnisation, avait retenu qu'il appartenait à l'auteur de la blessure, et à son assureur, d'indemniser la victime. La haute juridiction confirme cette décision en précisant que le coup porté l'avait été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement dangereuse et que son auteur, compte-tenu de son grade dans la pratique de ce sport, ne pouvait ignorer que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe de pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact. Il y avait donc une faute manifestement caractérisée par la violation de la règle du sport. Sur ce sujet, lire également
La mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil suppose que le fait dommageable soit fautif, Lexbase Hebdo n° 98 du 11 décembre 2003 - édition affaires (
N° Lexbase : N9686AAY).
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