Le Quotidien du 23 septembre 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Concours d'architecture et intervention d'un tiers dans l'examen comparé des offres

Réf. : CE 2/7 SSR., 25 juin 2004, n° 263404,(N° Lexbase : A8240DC8)

Lecture: 1 min

N2894ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217584-edition-du-23092004#article-12894
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 71 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1114DYW) que, si le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments lui paraissant utiles avant de rendre sa décision, il ne peut faire procéder par un tiers un examen comparé des offres qui soit de même nature et ait le même objet que celui que l'article 71 précité entend réserver au jury. Ainsi, il confirme l'ordonnance de référé jugeant que cette règle faisait obstacle à ce que le responsable d'un concours d'architecture se fonde directement, pour retenir le projet classé troisième par le jury, sur l'avis d'une commission technique dont les appréciations portées sur les projets des candidats avaient le même objet et la même nature que celles du jury. Il ajoute que le fait que la commission ait émis son avis avant celui du jury est sans effet sur la régularité de l'ordonnance de référé. En l'espèce, le Ministre des affaires étrangères contestait l'ordonnance ayant annulé sa décision déclarant l'équipe C. lauréate du concours d'architecture pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo et l'ayant enjoint de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour cette désignation (CE 2° et 7° s-s, 25 juin 2004, n° 263404, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie c/ M. Soler N° Lexbase : A8240DC8).

newsid:12894

Pénal

[Brèves] Contrôle d'identité illégal et régularité des poursuites exercées des chefs de rébellion et d'outrage

Réf. : Cass. crim., 01 septembre 2004, n° 04-80.362, F-P+F (N° Lexbase : A3871DDQ)

Lecture: 1 min

N2892ABQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217584-edition-du-23092004#article-12892
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 1er septembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que la nullité édictée par l'article 78-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7142A4B) en matière de contrôle d'identité "ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour les infractions contre les autorités de police commises à cette occasion par la personne contrôlée". Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel ayant annulé la procédure dirigée contre M. X. des chefs de rébellion et d'outrage, au motif que ces infractions avaient eu lieu au cours d'un contrôle d'identité illégal. En l'espèce des policiers avaient procédé à l'interpellation de M. X., alors qu'ils n'étaient pas en présence d'un flagrant délit, et qu'ils n'étaient destinataires d'aucune demande d'exécution d'une décision de justice. Toutefois, M. X. s'était rebellé et avait outragé les fonctionnaires de police (Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 04-80.362, F-P+F N° Lexbase : A3871DDQ).

newsid:12892

Procédure pénale

[Brèves] Diffamation portée au notariat et irrecevabilité des constitutions de partie civile

Réf. : Cass. crim., 01 septembre 2004, n° 04-81.118, F-P+F (N° Lexbase : A3873DDS)

Lecture: 1 min

N2893ABR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217584-edition-du-23092004#article-12893
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 1er septembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, lorsque les plaignants du chef de diffamation publique ne justifient, ni même n'allèguent souffrir d'un préjudice personnel, et que les propos litigieux, même diffamatoires, portent sur une profession dans son ensemble sans blâmer aucune personne déterminée, la constitution de partie civile par ces plaignants est irrecevable. En l'espèce, à la suite de la publication dans un journal d'un article intitulé "Les coups tordus des notaires - Nos conseils pour y échapper", 19 conseils régionaux de notaires, la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Paris et le Conseil supérieur du notariat avaient porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique (Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 04-81.118, F-P+F N° Lexbase : A3873DDS).

newsid:12893

Procédure pénale

[Brèves] Diffamation portée au notariat et irrecevabilité des constitutions de partie civile

Réf. : Cass. crim., 01 septembre 2004, n° 04-81.118, F-P+F (N° Lexbase : A3873DDS)

Lecture: 1 min

N2893ABR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217584-edition-du-23092004#article-12893
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 1er septembre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, lorsque les plaignants du chef de diffamation publique ne justifient, ni même n'allèguent souffrir d'un préjudice personnel, et que les propos litigieux, même diffamatoires, portent sur une profession dans son ensemble sans blâmer aucune personne déterminée, la constitution de partie civile par ces plaignants est irrecevable. En l'espèce, à la suite de la publication dans un journal d'un article intitulé "Les coups tordus des notaires - Nos conseils pour y échapper", 19 conseils régionaux de notaires, la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Paris et le Conseil supérieur du notariat avaient porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique (Cass. crim., 1er septembre 2004, n° 04-81.118, F-P+F N° Lexbase : A3873DDS).

newsid:12893