Le Quotidien du 3 septembre 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la transposition de la directive européenne sur les droits d'auteurs

Réf. : QE n° 41153 de M. Morin Hervé, JOANQ 08 juin 2004 p. 4164, min. cult. et communic., réponse publ. 24-08-2004 p. 6631, 12e législature (N° Lexbase : L4568GTD)

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N2670ABI

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Le 22 Septembre 2013

Présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 2003, le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information n'a pas encore été débattu alors que son examen était prévu courant mai 2004 (lire Vers une modification du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : N9552AAZ). L'objet de ce texte est d'adapter au droit national les dispositions issues de la directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) et des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996. Cette directive communautaire devait être transposée au plus tard avant le 22 décembre 2002, et, faute d'avoir oeuvrer en ce sens, une procédure a été initiée en mars dernier par la CJCE à l'encontre de la France (lire N° Lexbase : N1045ABC). Saisi à ce sujet par un député, le ministre délégué à la Culture et à la Communication a toutefois précisé que l'adoption de ce texte par voie d'ordonnance n'était pas envisagée au vu de l'importance des dispositions qu'il contient (QE n° 41153 de M. Morin Hervé, JOANQ 8 juin 2004 p. 4164, min. Cult. et Communic., réponse publ. 24 août 2004 p. 6631, 12e législature N° Lexbase : L4568GTD). Par ailleurs, il a ajouté que son ministère souhaitait que ce texte, dont le vote est nécessaire pour la sécurité juridique des offres légales, soit inscrit dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Suppression de la contribution additionnelle à l'IS

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N2668ABG

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Le 07 Octobre 2010

Le Premier ministre vient de décider la suppression progressive de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 %, dite "surtaxe Juppé". En effet, aux termes de l'article 235 ter ZA du CGI , et à compter du 1er janvier 1995, les personnes morales étaient assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables. Ce taux avait, par la suite, fait l'objet d'une diminution significative (6 % en 2001 et 3 % à compter de 2002). Cette suppression interviendra pour moitié en 2005 et pour moitié en 2006. In concreto, les sociétés verront leur taux d'imposition global d'impôt sur les sociétés baisser d'un point en pourcentage. Cette mesure de faveur viserait ainsi, pour partie, à compenser le gèle des allègements de charges sociales pesant sur les entreprises (source AFP).

newsid:12668

Procédure civile

[Brèves] Du mécanisme de la saisie attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 08 juillet 2004, n° 02-20.655, FS-P+B (N° Lexbase : A1047DD7)

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N2669ABH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 43, 44, 45 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4643AHG) et 61 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3759AHP), que "hors les cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur". Ainsi, la Haute cour casse l'arrêt d'appel selon lequel la demande en paiement de l'URSSAF devait être différée jusqu'à fixation définitive de la créance de M. X à l'encontre de Mme Y., alors qu'elle avait retenu que les saisies étaient régulières, et que Mme Y. n'avait pas fait état, lors de la saisie antérieure au procès verbal constatant les désordres, d'une procédure ou de modalités affectant son obligation envers M. X.. En l'espèce, l'URSSAF a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. X. entre les mains de Mme Y., laquelle a déclaré devoir au débiteur une certaine somme. M. X. a acquiescé par écrit à ces saisies. L'URSSAF, après avoir signifié cet acquiescement à Mme Y., l'a fait assigner en paiement devant un juge de l'exécution (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-20.655, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) de l'Allier c/ Mme Yvonne Vert, FS-P+B N° Lexbase : A1047DD7).

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