Le Quotidien du 1 septembre 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Du droit à être jugé dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. civ. 1, 06 juillet 2004, n° 01-17.123, FS-P (N° Lexbase : A0166DDI)

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N2654ABW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 6 juillet 2004, la Cour de cassation a rappelé que "l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) (N° Lexbase : L7558AIR) est propre à la durée d'une cause et non à la durée d'une mesure prononcée à l'issue de cette cause". En l'espèce, Mme X., huissier de justice, ayant été mise en examen, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire décidée par le TGI et d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le juge d'instruction. La Chambre d'accusation ayant ordonnée la mainlevée de la mesure judiciaire, Mme X. a, par la suite, saisi le tribunal de grande instance d'une requête en mainlevée de la suspension provisoire. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel de Pau, elle a alors formé un premier pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet le 21 octobre 2003. A l'occasion d'un second pourvoi en cassation, Mme X. a fait valoir qu'elle s'était vu imposer une interdiction professionnelle "provisoire" dont la durée dépassait manifestement le délai raisonnable posé par l'article 6 § 1 de la CESDH. Mais, cet article disposant que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi", la Cour de cassation a alors confirmé l'arrêt d'appel, qui a refusé d'ordonner la mainlevée d'une mesure de suspension provisoire d'exercice (Cass. civ. 1, 6 juillet 2004, n° 01-17.123, FS-P N° Lexbase : A0166DDI). Sur l'application de l'article 6 § 1 de la CESDH, voir Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-16.446, M. Henri Scalabre, F-D (N° Lexbase : A5067DCN), et lire également L'appréciation par la Cour européenne des droits de l'Homme de la notion de "délai raisonnable" en droit social (N° Lexbase : N6998AAG).

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Concurrence

[Brèves] Des pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2004, n° 03-11.430, FS-P (N° Lexbase : A1131DDA)

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N2655ABX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 420-1 du Code commerce (N° Lexbase : L6583AIN) relatif aux pratiques anticoncurrentielles, casse l'arrêt d'appel qui, après avoir constaté que la société X. n'avait pas présenté d'offres sur les marchés examinés, l'a condamné à des sanctions pécuniaires, en retenant qu'elle avait participé aux échanges d'informations illicites sur la répartition des marchés de travaux publics avec diverses sociétés, et que ces sociétés, malgré leur concertation illicite antérieure, ont présenté des offres distinctes et apparemment concurrentes susceptibles d'induire en erreur les maîtres d'ouvrages sur la certitude de la compétition. En l'espèce, en novembre 1990 et juillet 1991, le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence au sujet de pratiques anticoncurrentielles constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil. Il était reproché à des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics de s'être concertées, préalablement au dépôt de leurs offres, lors des procédures de mise en concurrence pour l'édification de différents ouvrages. Le Conseil de la concurrence a infligé à l'ensemble des entreprises des sanctions pécuniaires. La cour d'appel confirmant les sanctions du Conseil, certaines des entreprises condamnées ont formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Cette dernière a annulé la décision du Conseil et a prononcé à l'encontre de treize sociétés requérantes d'autres sanctions pécuniaires. Les sociétés condamnées ont formé un pourvoi contre cette décision, qui a été rejeté par la Cour de cassation (Cass. com., 13 juillet 2004, n° 03-11.430, FS-P, N° Lexbase : A1131DDA).

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Bail (règles générales)

[Brèves] Locaux à usage mixte ou professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 07 juillet 2004, n° 03-11.427, FS-P+B (N° Lexbase : A0470DDR)

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N2656ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2004, la Cour de cassation a rappelé la règle posée à l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7693ABK) suivant laquelle les locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent par leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation et qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation administrative préalable après avis du maire. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui a fixé le loyer d'un bail en fonction des références présentées par la bailleresse (correspondant à un loyer à usage mixte) sans vérifier l'existence d'une autorisation administrative exigée par la loi qui aurait été obtenue par la propriétaire préalablement à la signature du bail initial. En l'espèce, une société X. a délivré à ses locataires une proposition de renouvellement du bail moyennant un loyer réévalué. A raison de leur contestation, la société a saisi une commission de conciliation et a assigné ses locataires en fixation d'un nouveau loyer. Les époux Y. ont de leur côté fait une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit reconnu que le prix proposé ne correspondait pas à un loyer à usage d'habitation (Cass. civ. 3, 7 juillet 2004, n° 03-11.427, M. Alain Madelin c/ Société civile Immobilière (SCI) sis miromesnil, FS-P+B, N° Lexbase : A0470DDR). Voir aussi : Cass. civ. 3, 15 janvier 2003, n° 01-03.076, Syndicat des copropriétaires 3 c/ M. Jean-Pierre Martin, FS-P+B (N° Lexbase : A6822A4G) donnant des précisions sur l'application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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