Le Quotidien du 1 juillet 2004

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Adoption en première lecture du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz

Réf. : Directive (CE) n° 2003/54 DU CONSEIL du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (N° Lexbase : L0088BI4)

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N2179ABC

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, le projet de loi de réforme du statut d'EDF et de GDF, qui transforme ces deux entreprises en sociétés anonymes. Présenté en Conseil des ministres le 19 mai dernier, ce texte vise à donner à EDF et GDF les moyens juridiques et financiers pour affronter l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. A cet égard, il donne aux entreprises le socle d'organisation interne nécessaire pour garantir un haut niveau de service et un accès du marché aux entreprises concurrentes. Il remplit ainsi les conditions prévues par les directives européennes concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel (directive 2003/54 N° Lexbase : L0088BI4 et directive 2003/55 N° Lexbase : L0089BI7). Par ailleurs, le projet prévoit la transformation d'EDF et GDF, actuellement établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), en sociétés anonymes. L'Etat détiendra "plus de 70% du capital" de ces deux sociétés, afin d'éviter une minorité de blocage. Le projet adopté prévoit en outre que les 15 % de titres d'EDF et GDF mis sur le marché à l'occasion d'une ouverture ou d'une augmentation du capital devront être offerts au personnel. Le texte doit être examiné par les sénateurs.

newsid:12179

Assurances

[Brèves] Droit de rachat et valeur du contrat d'assurance-vie

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.917, FS-D (N° Lexbase : A7464DCG)

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N2172AB3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 132-21 du Code des assurances (N° Lexbase : L6240DIX), lorsque le contractant exerce son droit de rachat, l'entreprise d'assurances ou de capitalisation doit lui verser la valeur de rachat du contrat dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la demande. Selon ce texte, au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, de plein droit, puis, à l'expiration de ce délai, au double du taux légal. La Haute cour précise qu'ainsi, un retard pris par l'assureur dans la remise effective des fonds ne peut être sanctionné que par des intérêts moratoires majorés à l'issue du délai de deux mois. Il ne peut être sanctionné par la remise en cause de la valeur de rachat du contrat. Aussi, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, ayant retenu que la demande de rachat avait pour conséquence d'entraîner la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance dès l'exercice du droit au rachat, avait jugé que la valeur de rachat déterminée à la date de la demande ne pouvait être remise en cause par le retard de l'assureur dans la remise des fonds. En l'espèce, un assureur avait reçu le 24 décembre 1999 la demande de rachat de son contrat par son assuré. L'assureur ne lui avait versé la valeur d'épargne que le 17 janvier 2000. L'assuré lui réclamait le versement d'une somme complémentaire correspondant au montant de l'épargne acquise pour la période du 24 décembre 1999 au 12 janvier 200, au taux d'intérêt contractuel. (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.917, FS-D N° Lexbase : A7464DCG).

newsid:12172

Bail (règles générales)

[Brèves] De la validité du congé avec offre de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 16 juin 2004, n° 03-10.862,(N° Lexbase : A7435DCD)

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N2171ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY) que, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, il doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, sous peine de nullité. Elle précise que le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel ayant déclaré valable l'unique congé pour vendre, délivré par un bailleur aux époux preneurs, suivant deux contrats distincts, de deux lots lui appartenant, au motif qu'il n'a pas caractérisé l'indivisibilité des deux contrats ou des locaux. En l'espèce, le propriétaire de différents lots à usage d'habitation loués à des époux suivant deux contrats distincts, leur avait fait délivrer un congé avec offre de vente portant sur la totalité des locaux moyennant un prix global. Puis le propriétaire avait assigné ses locataires aux fins de faire déclarer valable ce congé pour vendre (Cass. civ. 3, 16 juin 2004, n° 03-10.862, FS-P+B N° Lexbase : A7435DCD).

newsid:12171

Responsabilité

[Brèves] De la recevabilité de l'action en garantie intentée par une agence de voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-03.926, F-P+B (N° Lexbase : A7916DC8)

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N2173AB4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 (n° 92-645 N° Lexbase : L4100A9Q) dispose, notamment, que toute organisateur de voyage "est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". Dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation précise que cet article ne fait que rappeler l'existence d'un droit de recours contre le prestataire de service, mais ne confère pas à l'agence de voyage "qualité à agir". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel qui pour décider qu'une agence de voyage n'avait pas qualité pour agir sur le fondement du contrat de transport, retient qu'elle avait agi en qualité de mandataire du client et qu'elle était donc tiers au contrat de transport liant le client avec la compagnie de transport. En l'espèce, une société avait confié à une agence de voyage l'organisation d'un séjour. Le départ de l'avion avait été retardé puis reporté au lendemain, si bien que la société avait annulé le voyage puis assigné l'agence de voyage en responsabilité. Cette dernière avait alors appelé en garantie la compagnie d'avion, mais la cour d'appel avait déclaré son action irrecevable (Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-03.926, F-P+B N° Lexbase : A7916DC8).

newsid:12173

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