Une synthèse des
résultats de la consultation sur la rémunération des dirigeants (lire
N° Lexbase : N0603ABX) a été
annoncée, le 15 juin dernier, par la Commission européenne. Il en ressort une position très favorable à la proposition d'augmenter la transparence des rémunérations des dirigeants en rendant, notamment, publique la politique de rémunération de l'exercice à venir. La proposition de renforcer le rôle des actionnaires, en approuvant préalablement des formules d'options sur actions réservées aux dirigeants, a été également bien accueillie. Néanmoins, les réponses étaient plus réservées quant à l'adoption de mesures réglementaires pour mettre en oeuvre la future recommandation et quant à la discussion et l'approbation de la politique de rémunération des dirigeants par l'assemblée générale annuelle. La Commission, à partir de ces résultats, va établir un projet de recommandation relatif à l'élaboration d'un régime approprié de rémunération des dirigeants, afin d'adopter ce texte en automne 2004.
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newsid:11944
Entreprises en difficulté
[Brèves] Parution au Journal officiel d'un décret modifiant les décrets du 27 décembre 1985 en matière de procédures collectives
Réf. : Décret n° 2004-518, 10 juin 2004, portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (N° Lexbase : L2740DY7)
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Le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (
N° Lexbase : L2740DY7) est paru au Journal officiel le 11 juin 2004 (JO n° 134 du 11 juin 2004 page 10351). Ce texte modifie sur plusieurs points les décrets du 27 décembre 1985 en matière de procédures collectives. Tant pour le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (
N° Lexbase : L9117AGR) que pour le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs (
N° Lexbase : L0005A93), les références à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises seront remplacées par les références aux dispositions correspondantes du Code de commerce. Le décret n° 85-1390 qui prévoit les différents modes de rémunérations des organes de la procédure subit également d'autres changements. Ainsi, le représentant des créanciers qui percevait, pour l'établissement des créances salariales, un droit calculé en fonction du nombre de salariés ne recevra plus désormais qu'un droit fixe de 120 euros. De même, le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise (
N° Lexbase : L7872BGN) fait l'objet de plusieurs modifications. Ainsi, le stage permettant l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires doit désormais durer trois ans au moins et six ans au plus. Initialement, cette durée était simplement fixée à trois ans. Cette modification vaut également pour les mandataires liquidateurs.
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newsid:11945
[Brèves] Réseaux câblés : la Commission forme un recours contre la France
Réf. : Directive (CE) n° 2002/77 de la Commission du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (N° Lexbase : L7532A4Q)
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Le 15 juin 2004, la Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours contre la France pour la non-transposition des directives "câble" (directive 95/51 du 18 octobre 1995
N° Lexbase : L8245AUW) et "pleine concurrence" (directive 96/19 du 13 mars 1996
N° Lexbase : L7814AUX). Ces directives demandaient aux Etats Membres de permettre aux opérateurs de réseaux câblés de télévision de fournir des services de télécommunications dans les mêmes conditions que tout autre opérateur de télécommunications. La Commission estime que la France n'a pas satisfait aux exigences en matière d'égalité de traitement énoncées dans les directives susmentionnées. En violation des obligations que celles-ci imposent, la France n'a pas aboli la réglementation spéciale qui ne s'applique qu'aux services de télécommunications fournis par câble. Ces obligations, dont aucune ne s'applique aux autres opérateurs de télécommunications, constituent un lourd handicap pour le développement commercial des câblo-opérateurs. Ces lourdeurs réglementaires ralentissent également les efforts que ceux-ci déploient pour fournir de nouveaux services. En 2002, les directives en question ont été remplacées par la directive sur la concurrence dans les communications électroniques (directive 2002/77, 16 septembre 2002
N° Lexbase : L7532A4Q) . Ce nouvel instrument maintient toutefois l'obligation de transposer les dispositions des directives "câble" et "pleine concurrence", qu'il remplace. La France procède actuellement à une refonte de sa législation en matière de télécommunications ("Paquet télécoms") et lorsque les nouvelles dispositions auront été adoptées (lire
N° Lexbase : N1888ABK), la Commission vérifiera que toutes les possibilités offertes par le droit communautaire puissent être pleinement exploitées dans cet Etat membre (IP/04/743).
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newsid:11939
A la suite de négociations intenses menées par la Commission européenne, l'
accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a été
étendu, le 15 juin dernier, à l'Union européenne élargie de 25 Etats membres. Les fournisseurs de chaque pays signataire de l'AMP (auquel adhèrent désormais, outre l'Union européenne, les Etats-Unis, le Canada, Hong-Kong, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Suisse) pourront désormais soumissionner pour les marchés publics publiés dans les autres pays signataires. L'AMP est le premier accord de l'OMC qui a été adapté avec succès à l'élargissement de l'Union. L'accord sur les marchés publics de l'OMC ouvre à la concurrence internationale la plupart des marchés publics des pays adhérents. Les fournisseurs de chaque pays signataire de l'AMP ont le droit de participer aux procédures d'adjudication de marchés publics dans d'autres pays signataires, dans les conditions fixées par l'AMP. Celui-ci vise notamment à assurer que ses signataires n'appliquent aucun traitement discriminatoire aux fournisseurs étrangers couverts par l'accord. Pour garantir que les fournisseurs des nouveaux Etats membres puissent accéder aux marchés des autres pays signataires de l'AMP, la Commission a négocié l'extension de l'AMP à l'UE élargie. Les fournisseurs des "nouveaux" Etats membres de l'Union européenne bénéficieront donc désormais d'un accès aux marchés publics des autres pays signataires de l'AMP, au même titre que les fournisseurs des "anciens" Etats membres. Quant aux fournisseurs des autres pays signataires de l'AMP, ils pourront soumissionner pour les marchés publics des nouveaux Etats membres de l'Union comme ils pouvaient le faire pour les marchés des pays de l'Union européenne des quinze (IP/04/744).
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