Au terme d'un arrêt en date du 2 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en matière de cautionnement, l'extinction de l'obligation de couverture n'entraîne pas
de facto l'extinction de l'obligation de règlement (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-12.626, F-P+B
N° Lexbase : A5099DCT). En l'espèce, M. B. (la caution) s'est porté caution solidaire d'une société envers la Banque Scalbert Dupont par deux actes sous seing privé du 9 mai 1996 et du 25 avril 1997. Le débiteur principal ayant fait l'objet d'une procédure, la banque a assigné la caution en paiement au titre des deux cautionnements. La cour d'appel, pour décider que la caution ne pouvait être tenue de la garantie due au titre du cautionnement du 9 mai 1996, énonce que "
les effets de la garantie ont cessé au 5 août 1997, le cautionnement prévoyant que 'si le présent engagement était à durée illimitée, il garantira les obligations énoncées [...] jusqu'à ce que la caution décide d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque',
cette décision devant prendre effet 90 jours après réception de cette lettre". Puis, la cour d'appel a ensuite affirmé que la clause prévoyant que la caution ne serait déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine était antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie, en maintenant celle-ci pour les créances antérieures alors la caution n'a été assignée que postérieurement à la cessation des effets de l'engagement. L'arrêt est cassé au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) : en effet, le cautionnement en cause prévoyait que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieure à la date de sa prise d'effet.
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