Dans un avis rendu le 29 avril dernier, et publié le 28 mai, la Commission des clauses abusives s'est prononcée sur l'une des clauses contenues dans un contrat de fourniture de billet d'avion par Internet (avis n° 04-01, 29 avril 2004
N° Lexbase : L2162DYQ). La Commission a été saisie par un tribunal d'un litige entre une société, proposant des billets d'avion
via Internet, et un particulier qui, refusant de payer les sommes dues à l'occasion de l'achat de billets, soulevait le caractère abusif d'une des clauses des conditions générales de ventes. Cette clause, qui stipule que "
le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur devra être écrit [...]
. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur", est considérée comme abusive dans la mesure où sa présentation aux personnes voulant acheter un billet d'avion, alors qu'un tel achat n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-18 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6582ABE), est susceptible de les tromper sur la nature de leur engagement. Mais, même si les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 (loi n° 92-645
N° Lexbase : L4100A9Q), ne sont pas applicables à la réservation et à la vente de titres de transport aérien, lorsqu'elles n'entrent pas dans un forfait touristique, il est loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors qu'elle est protectrice des intérêts du consommateur. Ainsi, selon la Commission, l'article en cause n'est pas abusif, puisqu'il peut être interprété conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6646ABR) qui dispose que "
les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel".
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