Le Quotidien du 20 avril 2004

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] L'arbitre, prioritaire pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la clause compromissoire

Réf. : Cass. civ. 2, 08 avril 2004, n° 02-16.163,(N° Lexbase : A8317DBN)

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N1297ABN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa des articles 1458 (N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile, qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Elle casse l'arrêt d'appel décidant l'inapplicabilité d'une clause compromissoire, sans en avoir caractérisé la nullité ou l'inapplicabilité manifeste. En l'espèce, une clause compromissoire était annexée à une convention de garantie de passif. Or, à la suite d'un différend, l'un des deux signataires de la convention refusait de désigner un arbitre. Son cocontractant, qui avait mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, avait alors demandé à un président de tribunal de commerce de nommer l'arbitre. Mais le tribunal avait déclaré cette action irrecevable au motif que la garantie n'ayant pas été mise en jeu avant le terme stipulé, la convention était devenue caduque, mettant ainsi en échec la clause compromissoire comme la procédure d'arbitrage. Mais la Cour de cassation censure les juges du fonds pour avoir ainsi statué, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Elle estime, en effet, que seules celles-ci sont de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-16.163, F-P+B N° Lexbase : A8317DBN). Lire Précisions sur l'intervention d'une juridiction étatique dans la désignation des arbitres, Lexbase Hebdo n° 29 du 26 juin 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N3326AAG).

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Sécurité sociale

[Brèves] L'ouverture du droit aux prestations familiales des étrangers résidant en France

Réf. : Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157, directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, P (N° Lexbase : A8864DBW)

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N1318ABG

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Le 22 Septembre 2013

"Les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales" : telle est la position adoptée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt publié sur son site Internet, rendu le 16 avril 2004 (Ass. plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire c/ époux X, publié N° Lexbase : A8864DBW). En l'espèce, une mère de famille de nationalité congolaise, entrée en France en septembre 1991 avec ses deux enfants nés en 1981 et 1984, avait sollicité en faveur de ceux-ci le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993. Or, la caisse d'allocations familiales ne lui avait accordé ces prestations qu'à compter du 1er février 1995, sur présentation du certificat de contrôle médical délivré par l'office des migrations internationales le 13 janvier 1995. L'Assemblée plénière refuse de considérer qu'en application des articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5329ADQ), D. 511-1 (N° Lexbase : L9602ADY) et D. 511-2 (N° Lexbase : L9603ADZ) du Code de la Sécurité sociale, seul le certificat médical de l'OMI avait pour effet d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que les allocataires avaient à charge. Elle rejette par conséquent le pourvoi. Par une interprétation des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L5328ADP) et L. 512-2 (N° Lexbase : L5329ADQ) du Code de la Sécurité sociale conforme aux exigences des articles 8 (droit à la vie privée et familiale N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (principe de non-discrimination N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, et après avoir constaté que la mère résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, elle en a déduit que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993.

newsid:11318

Sécurité sociale

[Brèves] Le Plan d'aide au retour à l'emploi est un contrat

Réf. : TGI Marseille, 15 avril 2004, n° 04/02019,(N° Lexbase : A8578DBC)

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N1317ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le tribunal de grande instance de Marseille, dans une décision en date du 15 avril 2004 (tribunal de grande instance de Marseille, 15 avril 2004, n° RG 04/02019, Eric Lazari et 36 autres... c/ l'Assedic Alpes Provence - l'Unedic N° Lexbase : A8578DBC), a donné gain de cause aux chômeurs qui avaient assigné en justice l'Unedic et l'Assedic Alpes-Provence après avoir été radiés du système d'assurance chômage en janvier dernier. Les allocataires estimaient que leur contrat avec ces deux organismes n'avait pas été respecté puisque le PARE (Plan d'aide au retour à l'emploi) s'engageant à les indemniser pour une durée déterminée avait été rompu. Le tribunal de grande instance leur donne raison et considère que l'Assedic "n'a pas respecté son engagement contractuel en omettant de payer aux allocataires demandeurs à l'instance ayant respecté leur propre obligation, le montant de l'obligation qu'elle s'était engagée à leur verser". En conséquence, l'Assedic est condamnée à maintenir le paiement de leur indemnisation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le Pare, à compter du 1er janvier 2004. Cette condamnation est prononcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chaque demandeur dans les 20 jours de la signification du jugement. Si cette solution était confirmée par les autres tribunaux saisis par les associations de chômeurs, elle pourrait mettre l'Unedic en graves difficultés tant financières que juridiques.

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Huissiers

[Brèves] De la contestation des honoraires d'un huissier de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 08 avril 2004, n° 02-13.537,(N° Lexbase : A8289DBM)

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N1296ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation affirme que pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif légalement fixé (article 14-1 du décret du 5 janvier 1967) et compatibles avec leurs fonctions, les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Elle ajoute que, "dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir" et précise que c'est à l'huissier de justice de prouver cet avertissement. En l'espèce, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui retient l'obligation pour un client de payer des honoraires d'huissier sans rechercher si l'huissier de justice justifiait de l'accord du client sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul. En effet, une SCP d'huissiers de justice avait été mandatée pour le recouvrement d'une soulte due au mandant. Une fois, le règlement de la créance obtenu, la SCP avait adressé les fonds au mandant, sous déduction d'une certaine somme au titre de ses honoraires. Le mandant avait réclamé en justice la restitution de la somme retenue et d'une provision préalablement versée. Or, bien que constatant l'absence de convention écrite pour fixer le montant des honoraires, la cour d'appel l'avait débouté, en se bornant à retenir que le versement d'une provision suppose une connaissance préalable du caractère onéreux des prestations (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-13.537, Mme Reine, Josette Sabarots, épouse Ainciart c/ Société civile professionnelle (SCP) Bès Ramonfaur Elissalde, F-P+B N° Lexbase : A8289DBM). Lire Une rémunération des huissiers plus transparente, Lexbase Hebdo n° 32 du 17 juillet 2002 - édition professions .

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Consultation des partenaires sociaux sur le comité d'entreprise européen

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N1335AB3

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Le 07 Octobre 2010

La Commission a annoncé, dans un communiqué en date du 20 avril 2004, son intention d'engager une consultation des partenaires sociaux sur la directive relative au comité d'entreprise européen afin de permettre à ce dernier de donner sa pleine mesure . En effet, depuis l'adoption de la directive, le cadre juridique et économique a été considérablement modifié. L'élargissement de l'Union européenne entraînera une augmentation du nombre des entreprises visées par la directive. De plus, selon la commission, le domaine du dialogue social s'élargit à des secteurs tels que la santé et la sécurité, l'égalité des chances, la formation et la mobilité où l'Union est très présente. En outre, plusieurs rapports rendus par le Parlement européen, le Comité économique et social et la Commission ont mis en évidence le ralentissement du rythme de création des comités d'entreprise européens.

newsid:11335

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