Le Quotidien du 14 avril 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la recevabilité de l'action d'un syndicat de copropriétaires à l'encontre de l'assureur du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 02-19.114, F-P+B+I (N° Lexbase : A7529DBH)

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N1234ABC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa des articles 117 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2008ADQ) et 55 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. En l'espèce, une SCI avait fait construire puis vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement. Invoquant des infiltrations en façade, le syndicat des copropriétaires avait assigné en réparation la SCI, les constructeurs et leurs assureurs. L'arrêt d'appel avait déclaré l'action du syndicat à l'encontre de l'assureur du constructeur irrecevable, au motif que le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires ne donnait pas pouvoir au syndic d'agir contre les assureurs des constructeurs. Mais la Cour de cassation, relevant que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre les constructeurs et précisant que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, censure les juges du fonds (Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 02-19.114, Syndicat des copropriétaires Le Petit Bois c/ Société civile immobilière (SCI) Le Petit Bois, F-P+B+I N° Lexbase : A7529DBH).

newsid:11234

Responsabilité

[Brèves] De la recevabilité de l'action en paiement

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.355, FS-P (N° Lexbase : A7430DBS)

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N1233ABB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 mars 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), 1236 (N° Lexbase : L1349ABL) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, que "celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable". En l'espèce, une agence de vente de pur-sang avait cédé un cheval à M. B.. L'agence avait elle-même réglé le vendeur ; or l'acheteur effectif, mis en liquidation judiciaire, ne l'avait pas remboursée. L'agence avait alors assigné M. B. en paiement. En vertu du principe énoncé, la Haute cour censure les juges du fond ayant fait droit à sa demande au motif que l'acheteur avait eu un comportement dolosif, déterminant l'agence à réaliser la vente (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.355, FS-P N° Lexbase : A7430DBS).

newsid:11233

Bancaire

[Brèves] Evolution sensible de l'échelle de la "cotation Banque de France"

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N1238ABH

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Le 07 Octobre 2010

Afin de mieux évaluer la capacité des entreprises à rembourser leurs emprunts, la Banque de France émet régulièrement une cotation à l'intention des établissements de crédit. Les entreprises évaluées bénéficieront systématiquement de l'information, par le biais du Fichier Bancaire des Entreprises (FIBEN). Depuis le 5 avril 2004, cette "cotation Banque de France" évolue et se dote d'une échelle de valeur plus importante que précédemment. Désormais, les banques pourront calculer plus précisément les risques liés au crédit puisque l'échelle de cotation passe de cinq à treize cotes de crédit. Concrètement, cette cotation financière prend la forme de deux informations, le volume du chiffre d'affaires de l'entreprise, d'une part, et sa capacité à honorer ses engagements financiers, d'autre part (communiqué de presse de la Banque de France, 13 avril 2004).

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Arbitrage

[Brèves] Point de départ de l'instance arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.951, FS-P+B (N° Lexbase : A7437DB3)

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N1236ABE

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 621-41 du Code du commerce (N° Lexbase : L6893AI7) dispose que "les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, [...] mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant". Aussi, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2004, l'instance d'arbitrage est en cours à partir du jour où le Tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige. La Haute cour affirme que c'est le cas lorsque tous les arbitres ont accepté de leur mission. En l'espèce, les arbitres, désignés pour statuer sur le différend opposant la société F. à la société A., avaient accepté leur mission en novembre 1998. La société A., mise en redressement judiciaire en janvier 1999, avait opposé la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Mais le tribunal d'arbitrage avait retenu par ordonnance qu'il était constitué depuis novembre 1998 et que l'instance, suspendue par l'effet déclaratif, pourrait reprendre selon les formes et conditions de l'article L 621-41 précité. La société A. réclamait l'annulation de cette ordonnance, au motif que l'acte de mission d'arbitrage fixait la date de commencement de l'instance arbitrale à la signature dudit acte, signature qui n'était pas encore intervenue en janvier 1999. Elle espérait, sans aucun doute, que l'action intentée par la société F. tombe sous le coup des nullités de la période suspecte (C. com., art. L. 621-107 [LXB= L6959AIL]). Mais, la Cour de cassation précise que "le projet d'acte de mission a seulement pour objet de reporter conventionnellement le point de départ du délai d'arbitrage et n'[est] pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission" (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-11.951, FS-P+B N° Lexbase : A7437DB3).

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