Le Quotidien du 5 mars 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Aides d'Etat : application de la règle dite "de minimis" au secteur des transports

Réf. : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (N° Lexbase : L1592DPN)

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 3 mars dernier, de ne plus examiner les aides d'Etat au transport pour des petits montants. C'est donc, dorénavant, la règle dite "de minimis", issue d'un règlement du 12 janvier 2001 (règlement n° 69/2001 N° Lexbase : L1592DPN), qui s'appliquera aux aides d'Etat n'excédant pas le plafond de 100 000 euros par entreprise et sur une période de trois ans. Selon ce texte, les aides inférieures au plafond prévus sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1 , du Traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 , du Traité. Cette nouvelle mesure se traduira par un règlement qui, une fois adopté, permettra au secteur des transports de bénéficier, comme tous les autres secteurs de l'économie, d'une décentralisation vers les Etats membres du contrôle des aides d'Etat nationales. Ces aides ne devront plus être notifiées au préalable à la Commission ni autorisées par elle. Seules les subventions pour l'acquisition de matériel roulant pour le transport routier restent soumises à l'obligation de notification et autorisation préalable.

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Sécurité sociale

[Brèves] Responsabilité de l'Etat confirmée dans la contamination de salariés par l'amiante

Réf. : CE 2 SS, 04 mars 2004, n° 241150,(N° Lexbase : A3772DBC)

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N0774ABB

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Le 22 Septembre 2013

Par une série de quatre arrêts du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a, pour la première fois, reconnu la responsabilité de l'Etat dans la contamination par l'amiante (CE, contentieux, n° 241150 N° Lexbase : A3772DBC, n° 241151 N° Lexbase : A3773DBD, n° 241152 N° Lexbase : A3774DBE et n° 241153 N° Lexbase : A3775DBG). La Haute juridiction affirme tout d'abord que si l'employeur doit protéger la santé de ses employés, les autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels doivent se tenir informées des dangers pesant sur les travailleurs dans leur activité professionnelle. Elle ajoute à cet égard qu'il appartient à ces autorités d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques, les mesures les plus appropriées pour limiter et éliminer ces dangers. Partant de ce principe, elle confirme les arrêts des cours administratives d'appel qui avaient jugé l'Etat responsable dans la contamination par l'amiante de quatre salariés, aujourd'hui décédés. Les cours avaient relevé que, bien que le caractère nocif et cancérigène des poussières d'amiante fut connu par les autorités publiques depuis les années cinquante, celles-ci n'avaient entrepris avant 1977, aucune recherche afin d'évaluer les risques pesant sur les travailleurs, ni pris de mesures aptes à éliminer ou limiter les dangers. De plus, au regard des connaissances scientifiques de l'époque, les mesures prises en la matière depuis 1977, malgré leur conformité aux directives européennes, n'étaient pas adéquates. Partant de ce constat, le Conseil d'Etat juge que la carence de l'Etat à prendre les mesures de prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante a constitué une faute, et que cette faute engage la responsabilité de l'Etat.

newsid:10774

Sociétés

[Brèves] De l'acte d'immixtion de la société mère dans la gestion de sa filiale

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 01-11.764,(N° Lexbase : A3746DBD)

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N0775ABC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 25 février dernier, la Cour de cassation rejette la qualification d'acte d'immixtion d'une société mère dans la gestion de sa filiale, pour absence d'élément caractérisant celui-ci (Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 01-11.764, FS-P+B N° Lexbase : A3746DBD). En l'espèce, le bailleur prétendait que la société mère s'était immiscée dans la gestion de sa filiale, locataire ayant des dettes, afin d'obtenir une condamnation solidaire. Malgré plusieurs indices, "la participation de la société mère au capital de sa filiale, l'usage d'un même logo, la participation du président du directoire de la société mère aux différents conseils d'administration des deux sociétés et les déclarations faites par ce dernier à la presse sur le groupe", la Haute juridiction relève que "l'acte de gestion par immixtion" n'était pas caractérisé. Elle ajoute que "le seul acte accompli" par la société mère consistait "à avoir décidé la cessation d'activité" de sa filiale, ce qui, également, ne caractérisait pas "un acte d'immixtion dans le contrat de location". De plus, cet acte ne portait en rien préjudice au bailleur, car il consistait à résilier le bail et à libérer les lieux, les loyers n'étant plus payés. Cet arrêt est intéressant, par l'illustration qu'il donne des relations entre une société mère et sa filiale (pour une étude, voir N° Lexbase : E4683ADS).

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Assurances

[Brèves] Droits des héritiers de l'assuré et prescription de l'action

Réf. : Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-12.328,(N° Lexbase : A3747DBE)

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N0776ABD

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Le 22 Septembre 2013

Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance de groupe "protection personnelle et familiale contre les risques d'accidents", souffrant d'une leucémie depuis 1990, avait perdu l'usage d'un bras à la suite d'un accident dans le traitement de sa maladie. Son assureur lui ayant refusé la garantie au titre de l'incapacité permanente partielle consécutive à cet accident, ses héritiers avaient, postérieurement à son décès en 1996, assigné l'assureur en paiement de l'indemnité. La cour d'appel avait déclaré leur action irrecevable puisque éteinte par la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0075AAZ). Les héritiers, se prétendant bénéficiaires du contrat d'assurance, s'étaient pourvus en cassation. La Cour de cassation, relevant "que lorsqu'ils recueillent dans la succession de leur auteur l'action que celui-ci pouvait exercer contre la compagnie d'assurance au titre de la garantie 'incapacité permanente partielle' d'une assurance contre les accidents corporels, les héritiers de celui-ci n'ont pas la qualité de bénéficiaires" et que les juges du fond avaient constaté que tel était le cas en l'espèce, confirme l'arrêt d'appel (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-12.328, FS-P+B+R N° Lexbase : A3747DBE).

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