Le juge-commissaire décide seul de l'admission des créances (C. com. art L. 621-104
N° Lexbase : L6956AIH), il n'est pas "
tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, cette décision ne s'imposant que dans les rapports entre le créancier et la caution" (Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.602, FS-P+B
N° Lexbase : A2654DBW). Cette décision vient compléter l'articulation des rapports entre procédures collectives et obligations de la caution (
N° Lexbase : N4068AAW). En effet, le créancier a la possibilité de poursuivre et d'obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute admission de créance, en établissant l'existence et le montant de la créance, selon les règles du droit commun (Cass. com., 17 septembre 2002, n° 00-14.190, FS-P
N° Lexbase : A4494AZH). En l'espèce, la demande de la caution n'avait pas abouti et les contrats de prêt et de cautionnement avaient été annulés. Postérieurement, le juge-commissaire avait admis la créance, reconnaissant ainsi son existence. La décision du juge du cautionnement frappée d'appel, s'imposait dans les rapports entre le créancier et la caution, mais pas aux rapports entre le créancier et le débiteur. Le juge des procédures collectives n'était pas lié par cette décision, son monopôle prévalait. Enfin, une des conséquences de cette décision, sera que le juge saisi en appel de la nullité des contrats de prêt et des cautionnements sera tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée entre le créancier et le débiteur (Cass. com., 18 janvier 2000, n° 96-20.798, Banque française commerciale c/ époux Thorinius
N° Lexbase : A5102AWU), décision rendue par le juge-commissaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable