Le Quotidien du 5 février 2004

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] La clause de conciliation interruptive de la prescription quinquennale

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 00-22.320, FS-P+B (N° Lexbase : A0298DBN)

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N0425ABD

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Le 22 Septembre 2013

Une clause conventionnelle de conciliation s'imposant aux parties, parce qu'elle est obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse, interrompt la prescription extinctive prévue à l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE). C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 00-22.320, FS-P-B N° Lexbase : A0298DBN). En l'espèce, une avocate avait conclu un contrat de collaboration, avec un cabinet, prévoyant qu'en cas de mésentente grave, les parties soumettraient leur différend au bâtonnier. Le 17 juin 1993, l'avocate avait saisi le bâtonnier du différend au sujet du paiement de cotisations. A défaut de trouver une solution amiable, l'avocate avait assigné le cabinet, le 4 juin 1997, lequel lui avait opposé, pour les cotisations antérieures au 4 juin 1992, la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil. Le cabinet rappelait que, selon l'article 2244 du Code civil, étaient interruptives du délai de prescription, les citations en justices et les commandements ou saisies signifiées à celui que l'on voulait empêcher de prescrire, et que, cette énumération était limitative. La Cour de cassation, après avoir relevé que la clause de conciliation devant le bâtonnier, s'impose aux parties, confirme l'arrêt d'appel qui en a justement déduit que, puisque ce préalable de conciliation est obligatoire avant l'introduction d'une procédure contentieuse, sa mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription.

newsid:10425

Famille et personnes

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

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N0422ABA

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre délégué à la Famille a présenté, lors du Conseil des ministres du 4 février 2004, un projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Ce texte traduit la volonté de mieux distinguer deux métiers fondamentalement différents : les assistants maternels non permanents, désormais dénommés "assistants maternels", qui accueillent à domicile ou en crèche de jeunes enfants confiés par leurs parents ; et les assistants maternels permanents, dénommés "assistants familiaux", qui reçoivent dans leur sphère familiale des enfants en grande difficulté. L'objectif de ce texte est double. Il entend, d'une part, permettre une plus grande qualité des soins apportés aux enfants accueillis par une meilleure intégration professionnelle des accueillants. Et, d'autre part, il vise à améliorer le statut des assistants maternels et familiaux, afin de rendre ces deux métiers plus attractifs et de mieux répondre, dans les années à venir, à la demande d'accueil. Le projet de loi consacre, plus de dix ans après la dernière réforme de ce statut, d'importantes avancées en termes de protection sociale, de lutte contre la précarité liée notamment à la fluctuation d'activité, de droit du travail notamment en matière de droit syndical et d'accès aux congés.

newsid:10422

Sécurité sanitaire

[Brèves] De la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses

Lecture: 1 min

N0424ABC

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Santé a présenté, lors du dernier Conseil des ministres du 4 février, une communication sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses. L'actualité sanitaire nationale et internationale (grippe aviaire, SRAS ou encore légionellose) montre que la menace microbienne est bien réelle. La progression rapide en France des bactéries résistant aux antibiotiques, une des plus élevées d'Europe, vient rappeler la précarité des succès de ces dernières années dans la lutte contre les micro-organismes responsables d'infection. A cet égard, l'effort des pouvoirs publics, pour affronter de nouvelles épidémies inéluctables, porte sur plusieurs domaines. Il faut éviter l'introduction de nouveaux agents infectieux chez l'homme à partir du monde animal ou de l'environnement grâce à une surveillance et un renforcement du contrôle sanitaire des animaux et de l'alimentation (des actions de prévention d'une pandémie grippale à virus aviaire ont d'ores et déjà été mises en place). Il faut également détecter précocement toute infection émergente chez l'homme grâce au renforcement du réseau de surveillance reposant sur les Centres nationaux de référence micro biologique, la déclaration obligatoire des infections à risque et les réseaux de médecins. L'élaboration des plans de réponse contre les menaces infectieuses, comme le plan SRAS qui vient d'être rendu public, est indispensable. Le renforcement de l'équipement des établissements de santé de référence pouvant accueillir des patients hautement contagieux sur l'ensemble du territoire devrait être atteint cette année. Enfin, le ministre souligne la nécessaire accentuation des efforts de recherche et de formation des médecins.

newsid:10424

Droit public des affaires

[Brèves] Nouveau Code des marchés publics : la Commission saisit la CJCE contre la France

Réf. : Décret n° 2004-15, 07 janvier 2004, portant code des marchés publics (N° Lexbase : L0537DN9)

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N0420AB8

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 4 février 2004, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes contre la France pour non-conformité de son Nouveau Code des marchés publics avec les directives "marchés publics" et avec le Traité CE. La Commission a constaté que le Nouveau Code adopté le 7 janvier 2004 (N° Lexbase : L0537DN9) ne prend toujours pas en compte trois des onze griefs que la Commission avait soulevés dans son l'avis motivé du 23 octobre 2002 relatif à la version précédente du Code qui datait du 7 mars 2001. Premièrement, le Nouveau Code, tout comme celui de mars 2001, soumet à des procédures "allégées" certains marchés publics de services figurant dans l'annexe de la directive n° 92/50/CEE (N° Lexbase : L7532AUI). Deuxièmement, le Code maintient l'exclusion des contrats d'emprunt des obligations de publicité et de mise en concurrence, alors que la Commission considère qu'en général les contrats qui ont pour objet soit des emprunts, soit d'autres engagements financiers sont visés par l'annexe de la directive 92/50/CEE et par celle de la directive 93/38/CEE (N° Lexbase : L7741AUA) et donc soumis aux obligations de transparence prévues par ces Directives. En dernier lieu, la Commission considère que le Nouveau Code continue de violer les directives "marchés publics" en ce qui concerne le nombre minimal de participants à inviter dans une procédure restreinte (c'est-à-dire non ouverte à tout soumissionnaire souhaitant présenter une offre). En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice, même en l'absence de fourchette fixée dans l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne, le nombre minimum de candidats invités à soumissionner ne saurait être inférieur à cinq (voir, CJCE, 26 septembre 2000, aff. C-225/98, Commission c/ France N° Lexbase : A5919AYU). Or, le Code applique ce nombre minimum uniquement dans l'hypothèse où l'avis de marché fixerait une fourchette.

newsid:10420

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