Une clause attributive de juridiction, valable au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (
N° Lexbase : L8090AIH), et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant, prime la compétence spéciale prévue à l'article 6, 2° de cette Convention (
N° Lexbase : L8087AID) qui attribue compétence, en matière de demande en garantie, au tribunal saisi de la demande originaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-12.171, FS-P
N° Lexbase : A6918DAH). En l'espèce, des français domiciliés en France avaient acheté des carreaux destinés à une terrasse. Ceux-ci s'avérant défectueux, ils avaient assigné le vendeur devant le tribunal de Rennes. Celui-ci a alors appelé en garantie le fabricant, domicilié en Italie. Ce dernier a opposé l'existence d'une clause attributive de juridiction, insérée au contrat le liant au vendeur, qui donnait compétence au juge italien. La question était donc de savoir si, dans le cadre d'un appel en garantie, le bénéficiaire de la clause pouvait s'en prévaloir ou si l'article 6, 2° de la Convention, qui prévoit, dans ce cas, la compétence du tribunal saisi de la demande originaire, faisait obstacle à l'application de cette clause. Contrairement au droit procédural français, inapplicable en l'espèce comme le précise la Cour de cassation, qui prévoit expressément la mise à l'écart de la clause attributive de compétence (NCPC, art. 333 [LXB= L2556ADZ]), la Convention de Bruxelles ne comporte aucune règle permettant de résoudre un tel conflit. La Cour de cassation, dans l'arrêt rapporté, tranche : la clause attributive de juridiction doit prévaloir. Si la solution est respectueuse de la volonté des parties qui ont stipulé la clause attributive de compétence, il n'est pas certain que le nécessaire morcellement du litige qui s'en suivra doive être approuvé.
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