[Brèves] Brithish airways condamnée pour abus de position dominante
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Le 17 décembre dernier, le TPICE a réaffirmé son opposition au recours par les entreprises en position dominante, à des mécanismes de remises de fidélité non justifiées par des gains d'efficacité (TPICE, 17 décembre 2003, aff. T-219/99, British Airways c/ Commission
N° Lexbase : A4508DA9). En l'espèce, British Airways (BA) avait conclu des accords avec des agences de voyages en vertu desquels elles devaient recevoir une commission pour les billets vendus et une prime de résultat calculée en fonction de l'accroissement des ventes de billets d'un exercice sur l'autre. Une compagnie aérienne concurrente avait déposé une plainte, dirigée contre ces accords, devant la Commission. Dans une décision du 14 juillet 1999, la Commission a condamné, sur la base de l'article 82 du Traité CE , les accords mis en place par BA, comme constituant un abus de sa position dominante sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens et lui a infligé une amende de 6,8 millions d'euros. La Commission avait estimé que les systèmes de primes de résultat avaient pour effet d'inciter les agences de voyages britanniques à maintenir ou à augmenter leurs ventes de billets BA, de préférence à celles des compagnies aériennes concurrentes. Le Tribunal confirme la décision de la Commission et considère que l'exploitation abusive d'une position dominante peut consister à appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes. Le TPICE relève que ce système de primes de résultat avait pour effet de restreindre la liberté des agences britanniques de fournir leurs services aux compagnies aériennes de leur choix et, par conséquent, de limiter l'accès des compagnies aériennes concurrentes de BA sans que ce système ne repose sur une contrepartie économiquement justifiée.
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[Brèves] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend deux recommandations relatives à la publicité télévisée
Réf. : Décret n° 2003-960, 07 octobre 2003, modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (N° Lexbase : L5270DLR)
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Lors de son assemblée générale, le 19 décembre dernier, le CSA a rendu deux recommandations relatives à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse et de l'édition littéraire. Ces recommandations interviennent dans le cadre de l'application du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 (
N° Lexbase : L5270DLR) qui autorise, à partir du 1er janvier 2004, la publicité télévisée du secteur de l'édition littéraire sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite et qui ouvre intégralement l'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'implique cette ouverture conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles peut s'exercer, sur l'antenne de ces services, la publicité télévisée en faveur du secteur de l'édition littéraire et du secteur de la presse. Il rappelle donc que sont interdits de publicité télévisée les messages en faveur du tabac ou de ses produits, des boissons alcoolisées, des médicaments soumis à prescription médicale et des armes à feu. Enfin, le CSA souligne, les périodes électorales approchant, qu'il ne doit pas être diffusé de publicité dont le contenu serait pourrait peser sur le scrutin, ni en faveur de livres rédigés par une personnalité politique, ou qui lui sont consacrés, ni, enfin, en faveur de livres dont le titre ou le contenu est lié au scrutin concerné.
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newsid:9851
[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi RMI/RMA
Réf. : Loi n° 2003-1200, 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (N° Lexbase : L9700DLT)
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La loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, en date du 18 décembre 2003 (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
N° Lexbase : L9700DLT), a été publiée le 19 décembre au Journal officiel. La décentralisation du RMI est prévue dès le 1er janvier 2004. Par ailleurs, la loi crée le contrat insertion-revenu minimum d'activité, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de RMI et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Ce contrat, qui suppose la conclusion d'une convention entre le département et l'employeur, prendra la forme d'un CDD à temps partiel d'une durée de 18 mois, renouvellement compris.
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newsid:9834
[Brèves] L'Assemblée plénière se prononce sur l'étendue du recours du tiers payeur contre le tiers responsable en matière d'accident
Réf. : Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, société MAAF assurances c/ M. Cédric Gibert, P (N° Lexbase : A4684DAQ)
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La Cour de cassation, dans un arrêt d'Assemblée Plénière en date du 19 décembre 2003, s'est prononcée sur l'étendue des recours des tiers payeur dans le cadre d'un accident de la circulation (Cass. Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 02-14.783, Société Maaf assurance et autre c/ M. Y
N° Lexbase : A4684DAQ). Dans cette affaire, la cour d'appel avait inclus dans l'assiette du recours du tiers payeur uniquement des sommes au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et au préjudice fonctionnel d'agrément. La Cour de cassation rappelle, dans un premier temps, que le recours du tiers payeur peut s'exercer dans les limites de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime de l'accident du travail, à l'exclusion de l'indemnité de caractère personnel réparant les souffrances physiques ou morales ainsi que le préjudice esthétique et d'agrément. La Cour suprême ajoute que le préjudice d'agrément correspond au "
préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence". En conséquence, en ne faisant pas entrer dans le champ du recours du tiers payeur les indemnités correspondant à la réparation de "
l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime", la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L4293AHH) ainsi que les articles L. 376-1 (
N° Lexbase : L5158ADE) et L. 454-1 (
N° Lexbase : L4469ADU) du Code de la Sécurité sociale.
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newsid:9852