Le Quotidien du 17 décembre 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon commise par Internet et compétence juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-03.225, FS-P+B (N° Lexbase : A4178DAY)

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N9775AAB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 décembre 2003 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-03.225, Société Castellblanch c/ Société Champagne Louis Roederer, publié N° Lexbase : A4178DAY), s'est prononcée sur un conflit de juridiction opposant la France et l'Espagne en matière de contrefaçon. Dans cette affaire, une société française attaquait en contrefaçon une société espagnole au motif que celle-ci avait fait la promotion sur son site Internet, situé en Espagne, de vins mousseux sous la marque "Cristal". La Cour de cassation, après avoir jugé que la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 était applicable en la cause, précise que celle-ci permet à la victime d'exercer une action "soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages commis dans cet Etat". En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour prévenir et réparer les dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site Internet situé en Espagne et accessible sur le territoire français. En admettant cette compétence, la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice allégué n'était ni virtuel ni éventuel, a ainsi légalement justifié sa décision.

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Santé

[Brèves] Vers une circulaire d'application pour la réorganisation de la permanence des soins libéraux

Réf. : Décret n° 2003-880, 15 septembre 2003, relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins (N° Lexbase : L4517DI7)

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N9778AAE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un communiqué de presse du 15 décembre dernier, le ministre de la Santé a annoncé qu'une circulaire d'application ainsi qu'un cahier des charges (adaptable localement) étaient en cours de diffusion auprès des préfets, afin de leur rappeler les principes d'organisation fixés par les décrets du 15 septembre dernier (décrets n° 2003-880, relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence N° Lexbase : L4517DI7 et n° 2003-881, modifiant l'article 77 du Code de déontologie médicale N° Lexbase : L4518DI8). Ces textes constituent un point d'équilibre permettant de concilier l'obligation déontologique qui s'attache à l'exercice médical en matière de permanence des soins et une mise en oeuvre souple, fondée en premier lieu sur le volontariat. Leurs dispositions organisent un découpage en secteurs de chaque département, définissent les plages horaires couvertes par la permanence des soins, et le principe de la régulation préalable des appels via le centre 15, qui apprécie le degré d'urgence de l'intervention. Des instructions sont parallèlement données aux préfets pour une mise en oeuvre rapide, souple et tenant compte des spécificités locales. Le ministre de la Santé a chargé le groupe de travail, qui a organisé la concertation sur l'ensemble des textes relatifs à la permanence des soins, de proposer des adaptations à la circulaire en fonction des ajustements souhaitables. Ce groupe pourra également se constituer en cellule opérationnelle d'appui pour les départements qui en feraient la demande. Les partenaires conventionnels, seuls compétents pour le faire, doivent maintenant rechercher les modalités d'une rémunération adaptée, souple et pérenne des fonctions assurées dans le cadre de la permanence des soins. Le ministre les invite à engager des négociations sur ce point dans les meilleurs délais.

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Concurrence

[Brèves] Confirmation de la jurisprudence restrictive concernant l'admission de l'exception tenant à l'absence d'autonomie des parties à l'entente

Réf. : TPICE, 11 décembre 2003, aff. T-56/99,(N° Lexbase : A3785DAG)

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N9777AAD

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Le 22 Septembre 2013

Dans une série de cinq arrêts rendus le 11 décembre dernier, le TPICE a confirmé pour l'essentiel la décision de la Commission du 9 décembre 1998, en matière d'entente, dans l'affaire dite des transbordeurs grecs (aff. T-56/99 N° Lexbase : A3785DAG, aff. T-59/99 N° Lexbase : A3786DAH, aff. T-61/99 N° Lexbase : A3787DAI, aff. T-65/99 N° Lexbase : A3788DAK, aff. T-66/99 N° Lexbase : A3789DAL). A la suite de la plainte d'un utilisateur, la Commission avait décidé que certaines sociétés s'étaient mises d'accord sur les prix à appliquer aux services de transbordeurs rouliers et au transport de véhicules utilitaires dans le secteur du transport maritime entre la Grèce et l'Italie. Cinq des sept sociétés sanctionnées ont exercé un recours tendant à l'annulation de la décision et à la réduction des amendes. Les requérantes soutenaient que la restriction de la concurrence ne trouvait pas sa cause dans des comportements autonomes des entreprises, mais dans la législation nationale qui leur imposait d'adopter un comportement anticoncurrentiel. Le TPI rejette les arguments des sociétés maritimes selon lesquels les comportements anticoncurrentiels en cause leur auraient été imposés par les autorités grecques : les sociétés n'avaient pas été privées d'autonomie lors de la définition de leurs politiques tarifaires. De plus, le Tribunal considère que la Commission avait correctement imputé des actions et initiatives d'une société à une autre, dans la mesure où ces sociétés étaient respectivement le commettant et son représentant de commerce et formaient une seule et même unité économique. En revanche, il fait observer que la Commission avait mis à jour deux infractions distinctes, et qu'en conséquence, elle ne pouvait pas, sans méconnaître le principe de proportionnalité, sanctionner de la même façon les entreprises ayant participé aux deux infractions et celles n'ayant pris part qu'à une seule entente. En conséquence, il prononce la réduction des amendes infligées à deux des sept entreprises mises en cause.

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Droit financier

[Brèves] Vers une prochaine signature de la convention de La Haye sur les titres par la Communauté européenne

Réf. : Convention La Haye, 13 décembre 2002, SUR LA LOI APPLICABLE A CERTAINS DROITS SUR DES TITRES DETENUS AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE (N° Lexbase : L9618DLS)

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N9754AAI

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Le 22 Septembre 2013

Le 15 décembre dernier, la Commission a proposé, sous forme de projet de décision, que la Communauté européenne signe la convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits et titres détenus auprès d'un intermédiaire (N° Lexbase : L9618DLS). La convention prévoit, notamment, un dispositif juridique unique pour établir les droits de propriété. Selon M. Frits Bolkestein, membre de la Commission européenne chargé du marché intérieur, "un accord mondial sur un dispositif juridique commun permettant d'établir les droits de propriété dynamisera l'activité transfrontalière, non seulement dans l'Union européenne, mais aussi à l'échelle planétaire, et deviendra un moteur important de l'internationalisation des marchés financiers". L'approbation de la convention par la Communauté européenne se ferait en deux étapes : une signature, puis une ratification, fondée sur une décision du Conseil requérant l'aval du Parlement européen. La Commission espère que la ratification pourra avoir lieu en 2004 ou début 2005.

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