Le Quotidien du 4 décembre 2003

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] TF1 condamné pour pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-22.605, FS-P (N° Lexbase : A3018DAZ)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-22.605, FS-P N° Lexbase : A3018DAZ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la décision du Conseil de la concurrence prononçant la condamnation de la société TF1 pour pratiques anticoncurrentielles. Saisi par des sociétés, le Conseil de la concurrence a estimé que la société TF1 avait enfreint les dispositions des articles 7 (N° Lexbase : L8248AGL) et 8 (N° Lexbase : L8249AGM) de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et lui a enjoint de supprimer dans ses contrats la clause réservant à ses filiales l'exclusivité des droits de reproduction sur vidéogrammes, et de cesser de réserver à sa filiale un régime spécifique en matière de publicité télévisée. Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que l'exercice d'un droit exclusif par son titulaire peut donner lieu à un comportement abusif en vue de fausser la concurrence, et ce conformément à l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). En effet, la pratique, consistant à insérer des clauses types dans des contrats de coproduction afin de réserver, à titre exclusif à l'une des filiales, l'exercice du droit de reproduction de l'oeuvre pendant une durée de sept à dix ans, ne constitue pas l'exercice normal des droits exclusifs de reproduction du coproducteur, mais un abus de droit faussant la concurrence. Ensuite, la Cour précise que sont constitutives d'un abus de position dominante les conditions tarifaires privilégiées accordées à l'une des filiales, en matière de publicité télévisée, lorsqu'elles n'ont pas bénéficié aux éditeurs extérieurs du groupe. En effet, celles-ci constituent des conditions de vente discriminatoires de nature à fausser la concurrence, qui limitent l'accès des entreprises concurrentes au marché de la publicité et ce conformément à l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6584AIP).

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Droit international privé

[Brèves] L'étendue des droits de la défense dans le cadre d'une procédure d'exéquatur

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-11.297, FS-P+B (N° Lexbase : A3085DAI)

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N9654AAS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2003, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes des articles 34 (N° Lexbase : L8099AIS) et 37 (N° Lexbase : L6794BH4) des Conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-11.297, FS-P+B N° Lexbase : A3085DAI).
Elle rappelle également qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3219ADL), qui relève de la procédure ordinaire. Elle en conclut que la cour d'appel pouvait confirmer l'ordonnance d'exéquatur, dans le respect des droits de la défense, même si les parties n'avaient pas été entendues ou appelées en première instance, dans la mesure ou elles n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance.

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Électoral

[Brèves] Présentation d'une ordonnance portant simplifications administratives en matière électorale

Réf. : Loi n° 2003-591, 02 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA)

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N9659AAY

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 décembre 2003, une ordonnance portant simplifications administratives en matière électorale. Cette ordonnance, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L6771BHA), a pour objectif, entre autres, de faciliter le vote des électeurs et de simplifier et clarifier les formalités accomplies par les candidats. Parmi les simplifications envisagées par l'ordonnance, on peut d'abord citer l'élargissement des critères d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Désormais, ceux-ci peuvent, à leur demande, être inscrits sur la liste électorale d'une commune de France avec laquelle ils ont un lien. Ensuite, l'ordonnance simplifie le vote par procuration en l'ouvrant aux électeurs qui ne peuvent participer au scrutin, en raison d'obligations professionnelles, de vacances, d'un handicap, de motifs de santé ou de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme. Les procurations seront désormais établies sur la foi d'une simple déclaration sur l'honneur, sans qu'il soit besoin de produire de nombreuses pièces justificatives. L'ordonnance aménage également les modalités de contrôle des comptes de campagne des candidats ou listes de candidats aux différentes élections. Ces aménagements clarifieront et faciliteront les démarches des candidats et rationaliseront l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à laquelle est conféré le statut d'autorité administrative indépendante. Enfin, le texte aménage enfin un certain nombre de dispositions pratiques relatives à l'élection des députés, des conseillers municipaux, généraux et régionaux.

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Sociétés

[Brèves] Désignation d'un expert en cas de contestation sur la valeur des parts sociales

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 00-22.089, FS-P (N° Lexbase : A3015DAW)

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N9660AAZ

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), lors d'une cession de parts sociales et en cas de contestation sur la valeur de celles-ci, un expert peut être désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Ainsi, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2003 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 00-22.089, FS-P N° Lexbase : A3015DAW) a précisé que les juges du fond ne peuvent pas désigner eux-mêmes un deuxième expert, après avoir écarté la détermination de la valeur des parts sociales faite par un premier expert choisi par les parties, ni déterminer eux-mêmes la valeur des droits sociaux.

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