Par quatre arrêts rendus le même jour, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 novembre 2003, n° 01-47.035, Association Accoord c/ Mlle X...
N° Lexbase : A2403DAA ; n° 01-42.977, Société nationale de télévision France 2 c/ M. Mohamed X...
N° Lexbase : A2399DA4 ; n° 01-44.263, Société Acerep SA c/ M. Jean-Noël X... et autre
N° Lexbase : A2401DA8 ; n° 01-44.381, Société d'économie mixte AS Cannes Volley Ball SA c/ M. Thierry X...
N° Lexbase : A2402DA9) est venue redéfinir le rôle du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dans ces quatre affaires, les employeurs faisaient valoir que, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5451ACU), dans les secteurs d'activité définis par décret ou par accord de branche étendu, le contrat de travail à durée déterminée peut permettre de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de l'activité exercée ou de l'emploi occupé. Les salariés demandaient, quant à eux, la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée. Selon la Cour suprême, les juges du fond n'ont pas à se fonder sur le fait que les salariés avaient occupé des emplois à caractère permanent de l'association ou de l'entreprise pour accueillir les demandes de requalification. Ainsi, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, "
l'office du juge (...) est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat". La recherche de l'existence de l'usage doit être effectuée, ajoute la Cour de cassation, au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail (C. trav., art. D. 121-2
N° Lexbase : L8259ADA) ou par une convention ou un accord collectif étendu.
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