La question de la rupture d'un contrat à durée déterminée pour inaptitude posait, jusqu'à présent, un certain nombre d'interrogations, puisque régnait un vide juridique à propos de l'indemnisation du salarié définitivement inapte et dont le contrat était rompu avant son terme. La Cour de cassation s'est enfin prononcée sur la question et a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2003, qu'un tel salarié "
ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi" (Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, Société Chambedis c/ Mme Carole X...
N° Lexbase : A1843DAI). En l'espèce, une salariée, engagée en qualité d'employée libre-service par contrat initiative emploi à durée déterminée, est déclarée inapte par le médecin du travail. La société, devant l'impossibilité de procéder à son reclassement, lui notifie la rupture de son CDD. L'affaire étant portée devant les tribunaux, la cour d'appel condamne l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du CDD. A tort, estime la Haute juridiction qui casse l'arrêt rendu par les juges du fond, au visa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5457AC4). Pour ce faire, la Cour considère que "
lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ". Puis, elle poursuit en annonçant que "
l'inaptitude ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée". Enfin, elle conclut que le salarié ne peut avoir droit "
au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci". Dès lors, le salarié peut seulement prétendre à
"l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi".
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