Le Quotidien du 13 novembre 2003

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Mesures de simplification pour les emplois du spectacle

Réf. : Ordonnance n° 2003-1059 du 06 novembre 2003, relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail. (N° Lexbase : L5751DLL)

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N9403AAI

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Le 22 Septembre 2013

Une ordonnance en date du 6 novembre 2003 (ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003, relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le Code du travail N° Lexbase : L5751DLL) est venue apporter un certain nombre de simplifications pour les emplois du spectacle afin de limiter les recours abusifs à l'intermittence et au travail dissimulé dans ce secteur. L'ordonnance vise les groupements d'artistes mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (N° Lexbase : L8060AID) et les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'exploitent pas les lieux de spectacles ni les parcs de loisirs ou d'attraction. Ces derniers seront soumis, à compter du 1er janvier 2004, à l'obligation de déclarer au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) toute embauche d'artistes sous contrat à durée déterminée. Ces déclarations devront être effectuées au moyen d'une "déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 133-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2968AWT)". En outre, à compter du 1er janvier 2004, les entrepreneurs de spectacle vivant devront obligatoirement payer au guichet unique les cotisations et contributions sociales se rapportant à l'activité de spectacle. A compter du 1er janvier 2004, l'ensemble des formalités relatives aux déclarations obligatoires et au paiement des cotisations et contributions sociales devront donc obligatoirement être effectuées par le biais du guichet unique selon un mode simplifié.

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Internet

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

Réf. : Directive (CE) n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AU7)

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N9404AAK

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Le 22 Septembre 2013

Le 12 novembre dernier, lors du Conseil des ministres, le ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre du plan RESO 2007 (pour une République numérique dans la Société de l'information) présenté par le Premier ministre il y a un an, et dont l'objectif est l'adoption de trois textes : la loi sur l'économie numérique (lire N° Lexbase : N6174AAW), la transposition de la directive sur les droits d'auteurs et la transposition des directives "communication électronique" (lire N° Lexbase : N3699AAA), entend transposer la directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) et des traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996. A cet égard, le texte adapte le régime de la propriété littéraire et artistique aux nouveaux usages liés aux technologies de l'information et de la communication ; il renforce la protection des auteurs et des créateurs contre les risques accrus de contrefaçon par la voie numérique ; et, il facilite l'accès aux oeuvres par nos concitoyens, notamment les personnes handicapées. Le projet de loi poursuit par ailleurs trois autres objectifs : moderniser le régime de droit d'auteur des agents de l'administration, afin de reconnaître à ceux-ci la qualité d'auteur pour les oeuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, lorsque ces oeuvres sont commercialisées, tout en prenant soin de garantir à l'administration les moyens d'assurer sa mission de service public ; renforcer le contrôle du ministère de la Culture et de la Communication sur les sociétés de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins ; et actualiser la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal.

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Droit international privé

[Brèves] De la bonne application de l'immunité de juridiction des Etats étrangers

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-16.927, F-P (N° Lexbase : A9951C9G)

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N9394AA8

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Le 22 Septembre 2013

Les règles propres à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ne peuvent être appliquées à une organisation intergouvernementale alors qu'un accord avait été conclu entre cette organisation et la France relatif à son établissement à Paris et à ses privilèges et immunités de juridictions (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-16.927, Union latine (organisation intergouvernementale) c/ Mme Béatrice Refievna, F-P N° Lexbase : A9951C9G).
En l'espèce, la cour d'appel avait fait valider une saisie-attribution relative à une indemnité de licenciement due par une ONG au motif, notamment, que la salariée "n'était chargée d'aucune responsabilité particulière dans l'exercice d'un service public, de sorte que son licenciement, constituait un acte de gestion". On reconnaît ici la mise en oeuvre des critères classiques du champ d'application de l'immunité de juridiction des Etats étrangers et des organismes qui en constituent l'émanation : cette dernière ne s'appliquera, en effet, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion (voir, encore récemment, Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P N° Lexbase : A8752C8N).
Toutefois, les ONG ne peuvent être, s'agissant des règles relatives à l'immunité, assimilées à des Etats étrangers. Pour ces dernières, il convient d'examiner leur statut constitutif et l'accord avec le siège (P. Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 7ème éd., 2001, n° 322). C'est ce qu'a fait, dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation, pour conclure à l'irrégularité de la saisie-attribution au regard de l'accord d'établissement.

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